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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Belize (Ratification: 1983)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Point V du formulaire de rapport. La commission note que, depuis plusieurs années, le gouvernement indique qu’il n’existe aucun changement législatif ou autre fait nouveau important à signaler et que, par conséquent, aucune information n’a été communiquée sur l’application pratique de la convention, hormis le nombre total de contrats publics accordés pour chaque période couverte par un rapport. A cet égard, la commission rappelle que, en vertu de l’article 6 de la convention et du Point V du formulaire de rapport, les gouvernements sont priés de donner une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée, y compris par exemple, des extraits de rapports officiels, des informations concernant le nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation pertinente, etc. Le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration du BIT est la source principale par laquelle la commission peut obtenir toutes les informations nécessaires pour suivre l’évolution de la législation et de la pratique nationales dans les domaines couverts par la convention. La commission souhaiterait donc que le gouvernement lui communique, dans son prochain rapport, davantage d’informations détaillées sur l’application pratique de la convention, notamment des exemplaires de contrats publics, des informations des services d’inspection sur le contrôle et la mise en œuvre de la législation nationale ainsi que tout autre élément portant sur les mesures d’application de la convention. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si le contrat type de construction et d’ouvrages similaires, dont une copie avait été jointe au rapport du gouvernement de 1986, est toujours utilisé et, s’il a été modifié, de fournir copie du nouveau contrat type.

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