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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1977)

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  1. 2016
  2. 1990

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1. Contribution du service de l’emploi à la promotion d’emploi. La commission a pris note avec intérêt des informations transmises par le gouvernement dans son rapport reçu en novembre 2005, et notamment de la création, en application du décret suprême no 27732 du 15 septembre 2004, de la Direction générale de l’emploi qui a pour mission de promouvoir des politiques de l’emploi pour le développement et l’utilisation des ressources humaines, dans le contexte d’une politique intégrée de développement économique et social. La Direction générale de l’emploi a notamment pour mission d’offrir des services d’orientation, d’évaluation et de placement sur le marché du travail. Une bourse électronique du travail a été créée (www.proempleo.gov.bo), outre l’accès à d’autres bourses électroniques dans le pays. Le gouvernement joint à son rapport une documentation détaillée illustrant les résultats atteints par la bourse du travail de La Paz – grâce à l’assistance du gouvernement des Etats-Unis. La commission prend également note avec intérêt des informations fournies sur l’action menée par la Fundación Trabajo Empresa, dans le département de Santa Cruz ainsi que dans d’autres départements du pays. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer un fonctionnement efficace d’un service public et gratuit de l’emploi, comprenant un réseau de bureaux d’emploi en nombre suffisant pour répondre aux besoins des employeurs et des travailleurs dans tout le pays (articles 1 à 3 de la convention). La commission exprime l’intérêt qu’elle attache à continuer de recevoir des informations statistiques sur le nombre de bureaux publics d’emploi existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par ces bureaux (Partie IV du formulaire de rapport), ainsi que sur les mesures prises suite à l’assistance reçue du bureau sous-régional pour l’application de la convention.

2. Coopération avec les partenaires sociaux. En réponse aux commentaires antérieurs, le gouvernement signale la création d’un comité interinstitutionnel de promotion de l’emploi. La relation entre les institutions publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que les autres organisations de la société civile intéressées ou concernées, ne se limite pas à des consultations ou à une coordination sur des questions ponctuelles, mais repose au contraire sur une participation active et un partage des responsabilités dans l’élaboration des politiques, leur exécution, et le financement conjoint de certains programmes. La commission apprécierait de recevoir, dans le prochain rapport, des indications plus détaillées sur la collaboration des partenaires sociaux au fonctionnement du service de l’emploi, tant au niveau national que local (articles 4 et 5).

3. Coopération efficace entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. La commission se réfère à son observation de 2006 sur l’application de la convention (no 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949.

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