National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Législation. Se référant aux questions traitées aux points 1 et 2 de sa précédente demande directe, la commission note que les normes fondamentales du système national d’administration du personnel, approuvées par la résolution suprême no 217064 du 23 mai 1997, ont été modifiées par le décret suprême no 26115 du 16 mars 2001, dont l’article 56 (conditions) prévoit que tout citoyen, sans discrimination aucune, peut aspirer à occuper un poste. L’article 67 (annulation) de la même norme prévoit que le traitement discriminatoire ou injuste et les infractions aux lois d’application de la loi portant statut du fonctionnaire, des normes fondamentales du système d’administration du personnel du secteur public et d’autres dispositions en vigueur en la matière sont des motifs qui justifient la formation d’un recours en annulation. Elle note aussi que la loi no 2027 de 1999, qui porte statut du fonctionnaire, pose des principes relatifs à son application, notamment celui de l’égalité de chances sans discrimination, de quelque nature qu’elle soit (art. 1(e)), le droit de mener une carrière administrative et le droit à la stabilité découlant, entre autres, du principe d’égalité. Elle note aussi que, d’après le gouvernement, l’ensemble des motifs justifiant le recours en annulation auquel s’est référée la commission ont été résumés dans l’expression «traitement discriminatoire» pour éviter des omissions qui pourraient entraîner un rejet du recours; cela implique que les critères de la convention et de tout autre instrument international sur les droits de l’homme sont pris en considération. Le rapport précise qu’à ce jour la Direction du service civil a eu à connaître d’un seul cas faisant référence à la discrimination; il s’agissait d’une fonctionnaire congédiée pour des raisons d’ordre budgétaire qui avait invoqué une discrimination pour incapacité, se fondant en outre sur l’obligation prévue par le décret suprême no 27477 de 2004 selon laquelle les institutions publiques sont tenues d’embaucher des personnes handicapées en respectant la proportion de 4 pour cent de l’ensemble de leur personnel. L’intéressée a été priée de produire une déclaration d’incapacité, ce qu’elle n’a pas fait, mais la possibilité de former un recours n’a pas été refusée, car on a considéré que la législation antidiscriminatoire avait une portée large. La commission prend dûment note du fait que, d’après le gouvernement, le texte de la modification est rédigé en des termes larges, ce qui permet de prendre en compte tous les motifs de discrimination interdits par la convention et par les autres traités internationaux. Elle saurait gré au gouvernement de la tenir informée des recours qui concernent des cas de discriminations fondées sur les motifs visés par la convention et, le cas échéant, des décisions adoptées.
2. Se référant au point 3 de sa précédente demande directe, la commission note qu’aucun accord n’a été trouvé pour traiter le projet de loi contre la discrimination présenté par le président de la Commission des droits de l’homme de la Chambre des députés. Actuellement, à l’initiative de l’Assemblée permanente des droits de l’homme, un projet contre la discrimination a été élaboré, qui fait actuellement l’objet d’un débat au sein de la société civile, et il a été décidé que le ministère du Travail, les institutions chargées des peuples indigènes et le ministère de la Justice examineraient ce projet à la lumière de la convention. La commission rappelle au gouvernement qu’il lui est possible de solliciter l’assistance technique du Bureau afin d’examiner le projet de loi mentionné à la lumière de la convention.
3. Discrimination raciale. Par ailleurs, le rapport indique que, outre les mesures législatives susceptibles d’être adoptées, le gouvernement a mené une grande campagne nationale contre la discrimination, en tenant compte du fait qu’à l’heure actuelle les différences ethniques, raciales et régionales sont exacerbées, ce qui entraîne un affrontement entre indigènes et métis, entre les personnes originaires de l’est (de Santa Cruz, qui se qualifient de «cambas») et celles qui viennent de l’ouest (de La Paz, qui se qualifient de «collas»). Le ministère du Travail a mené une grande campagne médiatique afin de susciter un débat sur les dangers de la discrimination dans un pays dont la majorité est indigène, et d’éviter que la confrontation n’ait d’effets dangereux sur l’accès à l’emploi de certaines classes sociales. La commission prend note des affiches envoyées par le gouvernement, de la cassette et du CD-ROM contenant des spots publicitaires comme celui du défenseur des citoyens («Je refuse la discrimination, fais-en de même»). Elle prend note avec intérêt des initiatives menées par le gouvernement pour faire face et mettre fin à la discrimination. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée des politiques et mesures adoptées, des activités mises en place pour éliminer la discrimination, notamment la discrimination raciale en matière d’emploi et de profession, et de leurs effets pratiques.
4. Accès à la formation professionnelle. La commission prend note des informations complètes fournies par le gouvernement et des initiatives menées pour faciliter l’accès à la formation professionnelle et universitaire aux étudiants dont les moyens économiques sont limités et à ceux des zones rurales. Elle prend note des différents programmes élaborés par l’Université Mayor de San Andrés (UMSA) et des instituts qui relèvent de chaque université; ces programmes concernent la formation culturelle, technique et sociale des travailleurs et des personnes issues de milieux populaires. Elle prend également note des activités de l’Institut de développement régional (IDR), de l’Université technique de Oruro, à Tarija et des divers programmes de formation technique, tels que le programme mis en place avec le concours du gouvernement danois pour développer davantage les secteurs de l’agriculture et de l’élevage (PETA) par le biais d’un enseignement technique alternatif qui s’adresse aux hommes et aux femmes des zones rurales, dans le cadre d’un programme de réduction de la pauvreté. Elle remarque que divers programmes prévoient des politiques tenant compte des différences entre les sexes pour améliorer l’employabilité et l’égalité en matière de formation; ils proposent aux femmes un enseignement technique de qualité. C’est le cas des programmes élaborés actuellement grâce au conseil technique du centre CINTERFOR-OIT. Ce centre a mis au point un modèle adaptant un programme d’études pour les femmes aux besoins du secteur productif, qui continue à être exécuté par le programme FORMUJER-Bolivie. Ce dernier est essentiellement axé sur les jeunes femmes aux ressources limitées. Son succès dépendra de la possibilité de s’adresser à un large groupe où les différences ethniques et socioculturelles sont reconnues et où les possibilités d’inclure les différents groupes sont pérennisées. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les progrès obtenus grâce à ces programmes, notamment les progrès réalisés pour insérer les femmes et les groupes ethniques visés sur le marché du travail, et sur leurs effets pratiques.
5. La commission note que la création d’un conseil consultatif du travail n’a pas été possible à ce jour, mais que, depuis août 2004, le Programme de prévention et de résolution des conflits de l’Organisation des Etats américains (OEA-PSPRC/Bolivie) élabore un programme d’assistance technique destiné au ministère du Travail qui prévoit trois lignes d’action: a) renforcement des institutions; b) éducation et formation; et c) conseil et accompagnement. Prière d’indiquer quelles politiques sur l’égalité tenant compte des critères prévus par la convention sont mises au point dans le cadre de ce programme.