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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 162) sur l'amiante, 1986 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1990)

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Demande directe
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1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement.

2. Article 3, paragraphe 1, de la convention. Mesures visant à protéger les travailleurs contre les risques dus à l’exposition professionnelle à l’amiante. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune mesure législative ou réglementaire relative à l’application de cette convention n’a pu être adoptée. Le gouvernement ajoute que les services d’inspection du travail contrôlent l’utilisation de l’amiante en tant que polluant chimique, conformément aux règles en vigueur. La commission espère que le gouvernement prendra en temps opportun les mesures nécessaires pour adopter les textes législatifs prescrivant les mesures à prendre pour prévenir et maîtriser les risques sanitaires qui sont causés par l’exposition professionnelle à l’amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques, comme le prévoit l’article 3 de la convention. Elle exprime le ferme espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour adopter et appliquer dans un proche avenir le projet de règlement sur une utilisation sûre de l’amiante. La commission invite le gouvernement à faire appel à l’assistance du Bureau, en lui présentant un projet de loi pour qu’il l’examine à la lumière des dispositions de cette convention.

3. Article 3, paragraphe 2. Révision périodique de la législation à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques. La commission rappelle qu’actuellement la seule loi applicable est la loi générale sur l’hygiène, la sécurité au travail et la protection sociale (décret no 16998 du 2 août 1989), qui contient seulement des dispositions d’ordre général sur la sécurité et l’hygiène du travail. Elle rappelle en outre que le gouvernement avait fait part de son intention de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention malgré l’opposition des employeurs. La commission prie de gouvernement de l’informer des progrès réalisés dans ce sens.

4. Article 7. Obligation des travailleurs de respecter les consignes de sécurité et d’hygiène prescrites pour prévenir et maîtriser les risques de l’exposition professionnelle à l’amiante. Le gouvernement indique que les travailleurs sont réticents à utiliser des vêtements et des équipements de protection et parfois même s’y opposent, ce qui dissuade un grand nombre d’entreprises d’acheter de tels vêtements et équipements. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cet article.

5. Article 10 a). Remplacement de certains types d’amiante par d’autres matériaux scientifiquement évalués par l’autorité compétente comme étant moins nocifs. La commission relève dans le rapport du gouvernement que la principale industrie de produits à base d’amiante importe de l’amiante blanc, moins cancérigène que l’amiante bleu. Elle rappelle que cette disposition de la convention prévoit qu’une telle mesure, prise pour protéger la santé des travailleurs, doit être imposée par la législation nationale. La commission prie le gouvernement d’indiquer la disposition législative qui impose l’utilisation de l’amiante le moins cancérigène dans la fabrication de produits qui contiennent de l’amiante.

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