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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 2003)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle note avec intérêt l’adoption de la loi no 3325 du 18 janvier 2006, laquelle ajoute un nouveau chapitre intitulé «Traite et trafic de personnes» au Titre VIII («Crimes contre la vie et l’intégrité corporelle») à la loi no 1768 du 11 mars 1997 créant le Code pénal [ci-après Code pénal] et modifie certaines dispositions du code. La commission prend note également d’une communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), en date du 24 août 2006, contenant des commentaires sur le travail des enfants de moins de 18 ans dans des conditions dangereuses dans les exploitations de canne à sucre et de noix du Brésil et dans les mines. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les questions soulevées par la CISL dans sa communication.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite. La commission note que, en vertu de l’article 14 du règlement sur le travail des adolescents, la vente et la traite d’enfants et d’adolescents pour effectuer un travail sous quelque forme sont illégales et sont sujettes à l’application de sanctions. La commission note que l’article 281bis du Code pénal, tel qu’ajouté par la loi no 3325 du 18 janvier 2006, prévoit des sanctions pour toute personne qui réalise ou favorise la vente ou la traite de personnes, à l’intérieur comme à l’extérieur du territoire national, à des fins de réduction en esclavage ou pratiques analogues, exploitation économique ou sexuelle commerciale et vente ou disposition illégale d’organes. Les peines seront aggravées si la victime est une personne de moins de 18 ans. Elle note également que l’article 281ter du Code pénal, également ajouté par la loi no 3325 du 18 janvier 2006, prévoit des sanctions pour le trafic de migrants.

2. Servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission note que, en vertu de l’article 13 du règlement sur le travail des adolescents, toute forme de travail des adolescents exécuté sous forme d’esclavage ou pratiques analogues est interdite. Elle note également qu’aux termes de l’article 291 du Code pénal des sanctions seront imposées à quiconque réduit une personne en esclavage ou autres pratiques analogues. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, dans les haciendas de la région du Chaco, des familles des communautés guarani boliviennes sont en situation de servitude pour dettes. Cette pratique conduit également les enfants de ces familles dans cette situation. La commission note l’étude «Embauche et servitude pour dettes en Bolivie» (Enganche y Servidumbre por Deudas en Bolivia) publiée par le Bureau en janvier 2005, qui fait état de ces pratiques. Selon cette étude, des dizaines de milliers de travailleurs agricoles indigènes sont en situation de servitude pour dettes dans le pays, certains d’entre eux étant soumis à du travail forcé permanent ou semi-permanent. De plus, ces pratiques ne se rencontrent pas uniquement dans la région du Chaco, région connaissant les pires cas de travail forcé, mais également dans la région de Santa Cruz et de Tarija (récolte de la canne à sucre) et dans le nord de l’Amazonie (cueillette des châtaignes).

La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail, avec l’assistance technique du BIT et d’une équipe composée de fonctionnaires du ministère des Questions indigènes et des Peuples autochtones (MAIPO), du ministère du Développement durable, du Département de la justice ainsi que de dirigeants syndicaux des secteurs concernés, élabore actuellement un Plan d’action national pour l’élimination du travail forcé. Selon le gouvernement, ce plan d’action national prendra en compte la problématique des familles des communautés guarani en situation de servitude pour dettes, et des mesures spécifiques seront prises pour les enfants de moins de 18 ans également en situation de servitude pour dettes. En outre, le gouvernement indique qu’à la suite d’une conciliation le Département de la justice a obtenu que les enfants de plus de 7 ans qui réalisent un travail domestique ou agricole soient payés pour leur travail. Selon le gouvernement, cette mesure sera comprise dans le Plan d’action national. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle un propriétaire d’hacienda a été reconnu coupable du crime de réduction en esclavage ou autres pratiques analogues prévu à l’article 291 du Code pénal pour avoir tenu dans son hacienda une fillette dans ces conditions.

La commission rappelle qu’aux termes de l’article 3 a) de la convention toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé, sont considérées comme l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. Bien que la législation semble conforme à la convention sur ce point, la commission note que la servitude pour dettes ainsi que le travail forcé sont un problème dans la pratique. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’assurer l’application effective de la législation sur la protection des enfants contre cette pire forme de travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des sanctions dans la pratique en communiquant, entre autres, des rapports concernant le nombre de condamnations. En outre, la commission espère que l’élaboration du Plan d’action national pour l’élimination du travail forcé sera finalisée très prochainement et prie le gouvernement de communiquer une copie dès son adoption.

3. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle aucun conflit armé, tant interne qu’international, n’est en cours en Bolivie. Le gouvernement indique également que le recrutement obligatoire n’est que pour le service militaire. Aux termes de l’article 3 a) et b) de la loi sur le service national de la défense (décret-loi no 0775 du 1er août 1966), le service prémilitaire s’effectuera entre 15 et 19 ans et le service militaire à partir de 19 ans. La commission note également qu’en vertu de la loi no 2026 du 27 octobre 1999 [ci-après Code de l’enfance et de l’adolescence] l’utilisation de garçons, filles et adolescents dans les conflits armés est interdite.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note qu’en vertu de l’article 321 du Code pénal, tel que modifié par la loi no 3325 du 18 janvier 2006, des sanctions sont prévues pour celui qui promeut, favorise ou facilite la prostitution de personnes des deux sexes. Les peines seront aggravées si la victime est une personne de moins de 18 ans.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note qu’une lecture conjointe des articles 133 et 135 du Code de l’enfance et de l’adolescence interdit le travail des enfants de moins de 18 ans dans des salles ou endroits présentant des spectacles de nature obscène ou à des activités à caractère pornographique. Elle note également que, en vertu de l’article 16 du règlement sur le travail des adolescents, le recrutement ou l’utilisation de travailleurs adolescents pour la réalisation de films pornographiques est illégal et sujet à l’application de sanctions pénales.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note qu’une lecture conjointe des articles 56 et 139 de la loi no 1008 du 19 juillet 1988 sur le régime de la drogue et des substances contrôlées interdit l’utilisation de mineurs de moins de 16 ans pour la perpétration d’un crime interdit par cette loi, dont la vente, le trafic ou le transport de drogues ou de substances illicites. Elle note également que l’article 16 du règlement sur le travail des adolescents interdit le recrutement ou l’utilisation de travailleurs adolescents de moins de 18 ans pour la réalisation d’activités illicites, telles que le trafic de stupéfiants ou la contrebande.

Alinéa d). Travaux dangereux. La commission note que l’article 133 du Code de l’enfance et de l’adolescence interdit l’accomplissement de travaux dangereux, insalubres et qui portent atteinte à la dignité des adolescents, à savoir toute personne âgée entre 12 et 18 ans. La commission note en outre que l’article 58 du décret suprême du 24 mai 1939 portant loi générale du travail [ci-après loi générale du travail] interdit l’emploi d’un mineur de moins de 18 ans à des travaux supérieurs à ses forces ou qui peuvent retarder son développement physique. En outre, la commission note qu’aux termes de l’article 59 de la loi générale du travail l’emploi de mineurs de moins de 18 ans est interdit dans des travaux dangereux, insalubres ou qui portent atteinte à leur moralité ou à leurs bonnes manières.

Article 4, paragraphe 1. Détermination de la liste des types de travail dangereux. La commission note que l’article 134 du Code de l’enfance et de l’adolescence établit une liste de 17 types de travail dangereux ou insalubre. Elle note également que l’article 135 du code prévoit une liste des travaux pouvant porter atteinte à la dignité des adolescents.

Article 4, paragraphes 2 et 3. Localisation des types de travail dangereux et révision des types de travail ainsi déterminés. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles des études réalisées ont permis de déterminer qu’en milieu rural le travail des enfants dans ses pires formes se retrouve dans les mines aurifères et traditionnelles de la région andine et de celle de La Paz, la récolte de la canne à sucre et de châtaignes (Santa Cruz et Tarija); alors qu’en milieu urbain le travail des enfants dans ses pires formes se retrouve dans la construction, la fabrication de briques, la contrebande ainsi que dans le travail domestique. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle il a identifié les types de travail dangereux et les régions dans lesquelles ils se retrouvent les plus visibles. Toutefois, des investigations seront menées afin d’identifier et de localiser d’autres activités dangereuses. De plus, les résultats des inspections du travail seront pris en compte afin d’identifier la présence d’enfants dans des activités pouvant être considérées comme pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats des investigations qui seront menées dans d’autres secteurs de l’activité économique et qui pourront éventuellement apporter des modifications à la liste des types de travail dangereux contenue à l’article 134 du Code de l’enfance et de l’adolescence.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note que le ministère du Travail, par la Direction générale du travail et de la sécurité industrielle et ses inspecteurs de chaque région du pays, est l’autorité responsable du contrôle de la législation du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les fonctions des inspecteurs du travail, particulièrement en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents. Dans la mesure où l’article 3 a) à c) de la convention concerne des crimes à caractère pénal, la commission prie également le gouvernement d’indiquer si des mécanismes de surveillance complémentaire au service de l’administration du travail ont été mis en place pour veiller à l’application de ces dispositions de la convention.

Article 6. Programmes d’action. 1. Programmes d’action sur le travail des enfants dans les mines, la récolte de la canne à sucre ou en milieu urbain. La commission note que la Commission pour l’élimination progressive du travail des enfants, créée par la résolution ministérielle no 597/02 du 26 décembre 2002, coordonne actuellement trois sous-commissions, à savoir la Sous-commission sur le travail dans les mines, la Sous-commission sur la récolte de la canne à sucre et la Sous-commission sur le travail urbain. La commission note également que ces trois sous-commissions sont responsables de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un bon nombre de programmes d’action dans leur domaine respectif. Selon les informations communiquées par le gouvernement, ces programmes d’action, dont certains sont toujours en cours, ont permis de retirer des enfants des pires formes de travail exécutées dans les mines, la récolte de la canne à sucre ou en milieu urbain ou encore d’empêcher que les enfants ne soient engagés dans ces pires formes de travail. La commission prend bonne note des efforts du gouvernement et l’encourage vivement de continuer ses efforts, notamment en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.

2. Plan d’action contre la violence sexuelle commerciale. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Département de la jeunesse, de l’enfance et du troisième âge élabore actuellement, en collaboration avec différentes entités publiques, des ONG, l’église catholique et l’UNICEF, un Plan d’action contre la violence sexuelle commerciale. La commission prie le gouvernement de fournir une copie du plan d’action dès son adoption ainsi que sur les éventuels programmes d’action élaborés et mis en œuvre en vue d’éliminer la violence sexuelle commerciale des enfants. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations menées à cet égard.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que les articles 13, 14 et 16 du règlement sur le travail des enfants, les articles 281bis, 281ter, 291 et 321 du Code pénal, ainsi que les articles 133, 134 et 135 du Code de l’enfance et de l’adolescence, prévoient des sanctions pénales pour toute personne coupable de crimes liés au travail forcé, à la vente ou à la traite d’enfants, à la prostitution ou la pornographie enfantine, à l’utilisation d’un enfant à des activités illicites ou pour le travail dangereux. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique, particulièrement en ce qui concerne les articles 281bis et 281ter du Code pénal, tels qu’ajoutés par la loi no 3325 du 18 janvier 2006.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note avec intérêt l’adoption du Plan national sur l’élimination progressive du travail des enfants 2000-2010 (PNEPTI) auquel ont participé diverses institutions publiques du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif, des organisations de la société civile concernées par la question du travail des enfants ainsi que l’OIT/IPEC, le PAM et l’UNICEF. Elle note également que le calendrier d’intervention du PNEPTI vise essentiellement trois axes stratégiques, à savoir la réduction du travail des garçons et des filles de moins de 14 ans; la protection des adolescents travailleurs de plus de 14 ans et l’élimination des pires formes de travail des enfants. S’agissant de ce dernier axe, la commission note que l’objectif stratégique est d’éliminer les pires formes de travail des enfants par l’utilisation de mesures de contrôle et de pénalisation dans le cadre des lois en vigueur dans le pays et l’amélioration de la qualité de vie des familles dans le contexte de la mobilisation et de la participation sociale. Le PNEPTI s’échelonne sur dix ans et fixe des objectifs stratégiques répartis à court (un à trois ans), moyen (quatre à sept ans) et long terme (huit à dix ans) dans les trois axes d’action déterminés. La commission note en outre l’information du gouvernement selon laquelle une évaluation à moyen terme du PNEPTI a été effectuée en mai 2005. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact du PNEPTI en termes, notamment, d’élimination des pires formes de travail des enfants.

Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et les soustraite de ces pires formes. 1. Travail des enfants dans les mines. La commission note les informations communiquées par le gouvernement concernant les différents programmes d’action pour l’élimination du travail des enfants dans les mines de plusieurs municipalités. Elle note également que le Projet éducatif pour l’élimination progressive et la prévention du travail des enfants dans les mines (PETIM) à Cerro Rico de Potosí et Llallagua, qui a débuté en octobre 2002, est toujours en cours. Ce projet touche environ 140 000 filles, garçons et adolescents qui travaillaient dans les mines et vise à retirer ces enfants du travail ou encore à les empêcher de se retrouver à travailler dans les mines. L’objectif à long terme est de toucher plus de 70 pour cent des enfants qui travaillent actuellement dans ces mines. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact du PETIM, notamment en indiquant le nombre d’enfants qui seront effectivement empêchés d’être engagés dans les mines et qui seront retirés de leur travail. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale de ces enfants.

2. Travail des enfants à la récolte de la canne à sucre. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet intitulé «Les garçons, filles et adolescents dans la canne à sucre» dans le nord du pays a été prolongé pour les années 2005 et 2006. Elle note que dans le cadre de ce programme des mesures éducatives sont mises en œuvre de manière à empêcher les enfants d’être engagés dans la récolte de la canne à sucre ou encore de les retirer de cette pire forme de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de ce projet en indiquant, notamment, le nombre d’enfants qui seront effectivement empêchés d’être engagés dans la récolte de la canne à sucre ou qui seront retirés de leur travail et qui auront accès à une éducation.

Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite ou à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants. La commission note que, dans le cadre du Programme de scolarisation des garçons et des filles (PENNT), presque 2 000 garçons et filles travailleurs de moins de 12 ans ont été réinsérés dans le milieu scolaire. Considérant que l’éducation contribue à éliminer de nombreuses pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement de continuer ses efforts et à prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants fréquentent régulièrement l’école.

Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière selon laquelle il entend accorder, dans le cadre du Plan national sur l’élimination progressive du travail des enfants 2000-2010 et du Plan d’action contre la violence sexuelle commerciale, une attention particulière à la situation des filles et de les soustraire des pires formes de travail des enfants.

Article 8. Coopération et assistance internationale. 1. Réduction de la pauvreté. La commission note que la Bolivie est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. La commission note que le Plan national sur l’élimination progressive du travail des enfants 2000-2010 (PNEPTI) a été adopté dans le cadre des politiques et des stratégies élaborées par le Plan national de développement économique et social et la stratégie pour la lutte contre la pauvreté. Tout en notant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à rompre le cycle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact du Plan national de développement économique et social et la stratégie pour la lutte contre la pauvreté sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.

2. Coopération régionale. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la Bolivie s’est engagée à mettre en œuvre une entente conclue en août 2004 sur le travail des enfants entre les départements du travail de la communauté andine, entente qui prévoit notamment de prendre des mesures conjointes pour éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre de cette entente afin d’éliminer les pires formes de travail des enfants.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note l’étude «Travail des enfants en Bolivie
– caractéristiques et conditions» (Trabajo infantil en Bolivia – Características y condiciones) publiée par l’Institut national de statistiques (INE) et l’UNICEF en décembre 2004. Selon cette étude, plus de 313 500 enfants de 7 à 17 ans exercent une activité économique en Bolivie, mais ce nombre serait sous-évalué. Alors qu’en zone urbaine près des trois quarts des enfants qui travaillent réalisent leurs activités dans le secteur tertiaire (commerce, services personnels et sociaux, hôtellerie, transport et communication), en zone rurale plus des trois quarts travaillent dans le secteur primaire (travail agricole ou dans les exploitations minières). De plus, l’étude démontre qu’il existe une division sexuelle du travail très marquée. Les garçons réalisent plutôt une activité dans les travaux artisanaux ou de la construction alors que les filles se retrouvent plutôt dans les services domestiques. De plus, la commission note les études (Série Pires formes de travail des enfants) concernant la récolte de la canne à sucre, le travail dans les mines artisanales et la violence sexuelle commerciale publiées par l’OIT/IPEC et l’UNICEF en 2004. S’agissant de la récolte de la canne à sucre, des 30 000 personnes embauchées à Santa Cruz près de 7 000 sont des enfants ou des adolescents de 9 à 13 ans, et des 5 500 personnes embauchées à Tarija plus de 2 860 sont des enfants ou des adolescents du même âge. En ce qui concerne le travail dans les mines artisanales, des 38 600 travailleurs plus de 3 800 sont des enfants et des adolescents de 10 à 18 ans. Deux régions sont principalement touchées, à savoir la région andine (à Oruro et Potosí), où sont exploités l’étain, l’argent et le zinc, et la région de La Paz (à Tipuani) où le minerai principalement exploité est l’or. Finalement, plus de 1 450 enfants et adolescents de 11 à 17 ans sont victimes de violence sexuelle commerciale dans les villes de Santa Cruz de la Sierra, La Paz, El Alto et Cochabamba.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles des difficultés sont survenues dans l’application de la convention dans la pratique, principalement des difficultés d’ordre économique, qui ont empêché le gouvernement de prendre des mesures suffisantes pour éliminer les pires formes de travail des enfants. La situation politique difficile du pays a occasionné instabilité et incertitude et a mis en difficulté les personnes responsables de l’application de la convention. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle il est plus que jamais disposé à continuer ses efforts pour mettre en œuvre les plans d’action élaborés ou en voie d’être élaborés. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’éliminer les pires formes de travail des enfants et le prie de continuer à fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les sanctions pénales appliquées, etc. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

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