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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Barbade (Ratification: 1967)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions législatives qui assurent une protection contre les actes de discrimination antisyndicale, en précisant les sanctions applicables. La commission note que le gouvernement déclare qu’il n’a pas été pris de nouvelles mesures dans ce domaine. Elle note également que le syndicat des travailleurs de la Barbade confirme qu’il n’y a pas eu de nouveaux développements dans ce domaine. Dans ces circonstances, la commission rappelle que l’article 1 de la convention énonce que les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre les actes de discrimination à caractère antisyndical, au stade de l’engagement aussi bien que tout au long de la durée de l’emploi, y compris dans le contexte de la cessation de l’emploi, et que cette protection doit viser toutes les mesures à caractère antisyndical (licenciements, rétrogradations, transferts et autres mesures préjudiciables). La commission considère en outre que la législation interdisant les actes de discrimination ne saurait en soi être adéquate si elle ne prévoit pas simultanément des procédures efficaces et rapides et des sanctions suffisamment dissuasives pour en assurer l’application (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 223-224). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation assure une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale.

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