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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Barbade (Ratification: 1983)

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Consultations tripartites efficaces. Dans ses précédents commentaires, la commission exprimait l’espoir que des progrès puissent être réalisés dans l’instauration d’une commission tripartite et dans la tenue de consultations sur les questions couvertes par la convention dans ce cadre. La commission prend donc note avec satisfaction de la mise en place par le gouvernement d’une commission tripartite, composée de représentants du Congrès des syndicats, de l’Association du personnel de la Barbade et de la Confédération des employeurs de la Barbade. Lors de sa réunion inaugurale du 18 août 2004, cette commission a examiné son rôle et son mandat, le programme de formation et d’orientation de ses membres, le statut des conventions à ratifier, la préparation des rapports et des questionnaires en vue de la 94e session de la Conférence internationale du Travail. Le rapport du gouvernement reçu en avril 2006 indique également que le représentant de la Confédération des employeurs de la Barbade a souligné la nécessité d’une harmonisation des rapports à envoyer au BIT. Le représentant des employeurs a ainsi demandé que tout rapport, après son établissement par le ministère, soit communiqué à la Confédération des employeurs de la Barbade, au Congrès des syndicats et à l’Association du personnel de la Barbade avant d’être transmis au BIT. La commission note que la requête de l’organisation des employeurs est conforme à la procédure prévue à l’article 5, paragraphe 1 d), de la convention. La commission rappelle que l’un des sujets devant être examinés dans le cadre des consultations prévues par la convention vise les questions relatives aux rapports devant être adressés au Bureau international du Travail en application de l’article 22 de la Constitution de l’OIT. Elle rappelle également que ces consultations, pour être efficaces, doivent permettre aux organisations d’employeurs et de travailleurs de se familiariser avec le contenu des rapports ainsi établis conformément à la Constitution. La commission rappelle que les rapports demandés doivent parvenir au Bureau international du Travail dans les délais prescrits. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement et les partenaires sociaux prendront des dispositions appropriées pour assurer des «consultations efficaces» entre les partenaires sociaux sur les questions couvertes par la convention (article 5, paragraphe 1), à la satisfaction de toutes les parties concernées. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de continuer à faire rapport sur la nature de tous rapports ou recommandations résultant des activités de la commission tripartite.

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