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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Barbade (Ratification: 2000)

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Observation
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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’il ne semblait pas y avoir dans la législation de la Barbade de dispositions interdisant expressément la traite des enfants, à savoir des personnes de moins de 18 ans. Elle avait pris note des informations du gouvernement selon lesquelles une étude sur l’harmonisation de la législation de la Barbade pour tenir compte des pires formes de travail des enfants avait été entreprise en 2004. Cette étude avait débouché sur des recommandations de modification de la législation pertinente, recommandations qui devaient être examinées par les parties prenantes avant que des mesures ne soient décidées. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si l’étude en question portait inclusivement sur la question de la vente et de la traite des enfants et, dans l’affirmative, de donner des informations sur les mesures prises pour assurer que la vente et la traite d’enfants, à savoir de personnes de moins de 18 ans, à des fins d’exploitation sexuelle ou aux fins de leur exploitation au travail soient interdites par la législation nationale. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’est en possession d’aucun élément touchant à la vente et à la traite des enfants. La commission rappelle à nouveau qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention la traite des enfants, c’est-à-dire des personnes de moins de 18 ans, est assimilée aux pires formes de travail des enfants et que, aux termes de l’article 1 de la convention, tout Membre qui ratifie cet instrument s’engage à prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. En conséquence, elle réitère sa demande et prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de la vente et de la traite des enfants, c’est-à-dire des personnes de moins de 18 ans, conformément à l’article 3 a) de la convention.

Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 8(1) de la loi de 1977 sur l’emploi (Dispositions diverses) (dans sa teneur modifiée de 2001) aucun «adolescent» (ce terme visant les personnes d’un âge compris entre 16 et 18 ans) ne peut être employé dans un établissement industriel de nuit ni à tout travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de nuire à sa santé, sa sécurité ou sa moralité. De plus, comme elle l’avait noté dans ses commentaires au titre de la convention no 138, la loi de 1984 sur les usines et la loi de 1994 sur la marine marchande comportent elles aussi des dispositions relatives à la santé et à la protection des enfants et adolescents employés dans les usines ou à bord d’un navire. La commission avait noté que, d’après les informations données par le gouvernement, une sous-commission a été constituée en mars 2005 pour établir une liste des travaux dangereux devant être interdits aux personnes de moins de 18 ans, liste qui devait être finalisée, espérait-on, avant la fin de l’année. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, ce processus n’est pas encore achevé. La commission exprime à nouveau l’espoir qu’il sera dûment tenu compte des normes internationales pertinentes, notamment du paragraphe 3 de la recommandation no 190 sur les pires formes de travail des enfants dans la détermination des types de travaux devant être considérés comme dangereux. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de la liste des types de travaux reconnus comme dangereux dès que cette liste aura été adoptée.

Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travail déterminés comme dangereux. La commission avait noté précédemment que le gouvernement n’était pas encore en mesure de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer les lieux où s’exercent les types de travail déterminés comme dangereux parce que le ministère compétent venait à peine de mettre en chantier la liste des travaux devant être reconnus comme dangereux. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement fournira des informations à ce sujet dès que la liste des types de travaux reconnus comme dangereux aura été adoptée.

Article 5. Mécanismes de contrôle. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Conseil de tutelle de l’enfance et le Département du travail étaient chargés de surveiller le travail des enfants et étaient habilités à mener des investigations et des inspections dès qu’un problème de travail d’enfants était signalé. Elle avait noté en outre que la Commission nationale du travail des enfants, dans laquelle siègent des organisations d’employeurs et de travailleurs, est l’institution qui assure l’application des dispositions donnant effet à la convention. Elle avait noté également que, pour l’essentiel, cette mission est assurée par les diverses sous-commissions de cette institution, chargées respectivement des responsabilités suivantes: éducation; harmonisation de la législation; établissement de questionnaires sur les activités économiques des enfants; élaboration d’une liste touchant au travail dangereux et au travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le fonctionnement et les résultats obtenus par la Commission nationale du travail des enfants et ses sous-commissions, de même que sur les activités du Conseil de tutelle de l’enfance et des fonctionnaires de l’administration du travail.

La commission note que, d’après les indications données par le gouvernement, en ce qui concerne le questionnaire sur les activités économiques exercées par des enfants, la phase pilote a été menée à bonne fin et le document devait être utilisé en 2006. D’après les mêmes sources, conformément à la loi sur les ateliers et à la loi sur les fabriques, les inspections sont menées par des fonctionnaires du Département du travail. Ces inspections systématiques ont pour but de contrôler que les employeurs respectent les prescriptions de la législation. La commission note en outre que les inspections menées en application de la loi sur les ateliers n’ont permis de déceler aucun cas relevant des pires formes de travail des enfants et que, dans le cadre des inspections menées conformément à la loi sur les fabriques, les fonctionnaires s’attachent en particulier au respect des règles concernant la santé et la sécurité de tous les salariés, y compris des adolescents.

La commission note cependant que, selon les indications données par le gouvernement, ce n’est pas l’inspection du travail qui peut, dans l’exercice de ses fonctions, révéler au grand jour les cas relevant des pires formes de travail des enfants. De plus, le Syndicat des travailleurs de la Barbade exprime ses préoccupations devant le fait que des personnes de moins de 18 ans soient victimes de situations qui relèvent des pires formes de travail des enfants, suivant la définition de ces termes, à travers la prostitution et la pornographie et aussi le trafic de drogues illicites. Le syndicat considère que les systèmes d’inspection et de suivi devraient être considérablement renforcés et dotés de pouvoirs plus larges pour pouvoir intervenir dans des situations où des mineurs sont entraînés dans des activités illicites. La commission rappelle en outre que, d’après le rapport d’évaluation rapide, établi par le BIT en décembre 2002, au sujet de la situation des enfants dans l’industrie du tourisme au regard des pires formes de travail des enfants, malgré une politique ferme et un cadre légal solide, les stratégies de suivi se révèlent inadéquates et la constitution d’une base de données centralisée, qui serait commune à plusieurs secteurs (éducation, santé, services sociaux, tutelle, police et administration de la justice), assurerait une meilleure surveillance. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer les mécanismes d’inspection du travail dans la pratique. Elle le prie également de communiquer copie dans son prochain rapport du questionnaire relatif aux activités économiques exercées par des enfants.

Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission avait noté que, selon le rapport soumis par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/3/Add.45, paragr. 16), la Barbade a établi un plan d’action pour l’enfance couvrant entre autres les questions suivantes: santé, alimentation et nutrition de l’enfant; éducation de base et alphabétisation; enfants vivant dans des conditions particulièrement difficiles; relance économique. Elle avait également noté que le bureau de l’OIT pour les Caraïbes avait lancé en 2002 un projet intitulé «Identification, élimination et prévention des pires formes de travail des enfants dans les Caraïbes anglophones et néerlandophones» et que la Barbade était l’un des pays retenus pour participer à ce programme tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants à travers des activités de recherche axées sur une intervention ultérieure et des activités de sensibilisation. La commission avait prié le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les résultats obtenus grâce à ce programme en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle l’avait également prié de fournir des informations sur le plan d’action national et sur tout autre programme mis en œuvre dans cette même optique. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à ce sujet, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les effets du programme en question. Elle demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur le plan d’action national et sur tout autre programme ayant pour objectif l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des informations du gouvernement selon lesquelles un document de principe axé sur un programme d’éducation sur le travail des enfants s’adressant notamment aux conseillers d’orientation, aux enseignants, aux parents, aux enfants, aux médias et aux membres de l’administration de la justice et de la force publique, ainsi qu’aux groupes communautaires et aux églises, avait été finalisé en mars 2005. La formation prévue comprenait l’utilisation de la méthode de l’OIT/IPEC SCREAM, qui repose sur une information des jeunes sur l’injustice et principalement sur le travail des enfants, afin que ceux-ci aient à leur tour les moyens de s’exprimer contre ces pratiques. La commission avait prié le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de ce programme éducatif. Le rapport du gouvernement étant muet sur ce point, la commission réitère sa demande.

Alinéa b). Soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note du fait que le gouvernement déclarait s’être engagé dans un certain nombre de programmes de lutte contre la pauvreté et que des mesures avaient été prises pour instaurer un climat propice à la croissance économique et au développement. Considérant qu’un programme de lutte contre la pauvreté contribue à briser un cercle vicieux, ce qui est déterminant pour éliminer les pires formes de travail des enfants, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tout impact notable de ces programmes en termes de soustraction des enfants aux pires formes de travail des enfants et de réinsertion sociale de ces enfants. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à cet égard. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’exécution des programmes de lutte contre la pauvreté et leur impact en termes de soustraction des enfants aux pires formes de travail des enfants, de réadaptation et de réinsertion sociale.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants victimes/orphelins du VIH/SIDA. La commission avait noté précédemment que, d’après le rapport d’évaluation rapide établi par le BIT, la situation de ce pays sur le plan du VIH/SIDA revêt une dimension particulière en raison des risques indissociables de l’exploitation sexuelle des enfants et des conséquences de la pandémie pour les familles. La commission avait demandé au gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées en faveur des enfants se trouvant dans ces situations. La commission note une fois de plus qu’aucune information n’est donnée à ce sujet. Considérant que la pandémie de VIH/SIDA a des conséquences pour les orphelins, ceux-ci étant beaucoup plus exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces qu’il a prises dans un délai déterminé pour apporter une réponse à la situation de ces enfants.

Parties IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement déclarait que le caractère lacunaire des données relatives aux pires formes de travail des enfants posait dès le départ un défi majeur. Elle avait également noté que le gouvernement indiquait qu’à ce stade la Barbade applique la convention d’une manière générale, faute de données d’analyse. La commission prend note des informations données par le gouvernement, selon lesquelles les pires formes de travail des enfants concernent l’exploitation sexuelle des enfants, et il est difficile de faire suite aux questions qui concernent l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales parce que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale doit fonder son information sur des études solides, études qui font encore défaut parce que des contraintes budgétaires n’ont pas permis de les réaliser. La commission note en outre que, selon les indications données par le gouvernement, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale fera tout ce qui est en son pouvoir avec les ressources dont il dispose pour s’attaquer au problème du travail des enfants. La commission réitère donc sa demande précédente et prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays. Elle le prie également de communiquer des copies ou extraits de documents officiels, notamment de rapports des services d’inspection, d’études et enquêtes, y compris le cas échéant de statistiques illustrant la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, de même que le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes ouvertes, des poursuites engagées, des condamnations prononcées, des sanctions appliquées.

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