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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Botswana (Ratification: 1997)

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Consultations tripartites efficaces. La commission prend note du bref rapport du gouvernement, reçu en juin 2006, dans lequel il déclare qu’aucune consultation n’est intervenue sur les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention pendant la période couverte par le rapport. Le gouvernement consulte actuellement les partenaires sociaux et les autres interlocuteurs en vue de l’instauration d’un système de consultation propre à la mise en œuvre de la convention. Le gouvernement indique également avoir pris note des questions soulevées par la commission dans sa demande directe de 2004. La commission attire à cet égard l’attention du gouvernement sur le fait que tout Membre qui ratifie la présente convention s’engage à mettre en œuvre des procédures qui assurent des consultations efficaces sur toutes les questions couvertes par l’article 5. La nature et la forme de ces procédures ainsi prévues doivent être déterminées, dans chaque pays, conformément à la pratique nationale, après consultation des organisations représentatives, si de telles procédures n’ont pas encore été établies. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur le fonctionnement des procédures mises en place conformément à l’article 2, ainsi que sur le contenu des consultations intervenues pendant la période couverte par le prochain rapport sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, en précisant la fréquence de ces consultations et la nature de tous rapports ou recommandations en résultant. Elle espère également que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations sur le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures consultatives (article 4, paragraphe 2), ainsi que sur toute consultation intervenue avec les organisations représentatives sur le fonctionnement des procédures (article 6).

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