National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note les informations dans le rapport du gouvernement, notamment les informations statistiques.
2. Article 2 de la convention. Harmonisation des définitions pertinentes pour l’application de la convention. Se référant à ses précédents commentaires relatifs à l’application de cet article de la convention, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur la question. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour harmoniser la législation dans le pays suivant les définitions proposées dans cet article ainsi que de communiquer davantage d’informations sur les efforts du comité pour la sécurité et la santé au travail de l’association canadienne des administrateurs du droit du travail réalisés à cet égard.
3. Partie V du formulaire de rapport. Appréciation de l’application de la convention dans la pratique. Selon le gouvernement, les statistiques nationales détaillées sur les lésions et les maladies professionnelles sont compilées à travers le Programme national de statistiques sur les accidents de travail (PNSAT), administré par l’Association des commissions des accidents du travail du Canada (ACATC). La commission note que le but premier du PNSAT est de collecter les données de toutes les circonscriptions canadiennes et de maintenir une base de données nationale de statistiques sur les lésions et les maladies professionnelles. La collecte de données étant de nature administrative, tous les cas sont donc décrits dans les statistiques et ces statistiques sont harmonisées par l’ACATC, qui convertit les données soumises sous différentes structures de codage en une structure de codage standard. La commission note avec préoccupation que, selon les tableaux statistiques pour la période 1998-2004 relatifs aux réclamations acceptées pour les lésions causées par l’amiante, le nombre de cas liés au mésothéliome a doublé (de 29 à 58 en 2004), tandis que le nombre des cas de lésions liées à l’amiante est resté relativement stable. En ce qui concerne les décès, le nombre de cas liés au mésothéliome a également doublé tandis que le nombre de décès causés par l’amiantose au cours de la même période a augmenté de 30 à 55. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques pertinentes ainsi que des informations sur d’autres mesures planifiées ou envisagées pour réfréner ce qui semble être une augmentation significative des lésions et décès causés par l’amiante.