National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note avec intérêt des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport, en réponse à l’observation générale sur la traite des enfants à des fins d’exploitation économique ou sexuelle qu’elle a formulée en 2004. Outre les mesures législatives, la commission note les nombreuses mesures de nature administrative, de sensibilisation et de coopération, prises pour empêcher que les enfants ne soient victimes de l’exploitation sexuelle commerciale ou de la traite à cette fin.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 367bis du Code pénal interdisait et sanctionnait la vente et la traite de personnes aux fins d’exploitation sexuelle. Elle avait constaté toutefois que la législation nationale ne comportait pas de dispositions interdisant la vente ou la traite des enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation économique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, selon lesquelles les mesures prises pour assurer l’interdiction de la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation économique sont la ratification des conventions internationales et autres engagements internationaux dans ce domaine, l’adéquation de la législation nationale à ces conventions par l’établissement de sanctions pénales et la mise en œuvre de programmes d’action et de projets.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses commentaires précédents, la commission avait fait observer que la loi no 19336 sur les normes sur le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1995 (ci-après loi no 19336) n’interdisait pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, et avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’éliminer cette pire forme de travail des enfants. La commission prend note de l’adoption de la loi no 20000 du 16 février 2005, laquelle abroge la loi no 19336 qui sanctionnait le trafic illicite de drogues et de substances psychotropes (ci-après loi no 20000 du 16 février 2005). Elle note que l’article 5 de la loi no 20000 du 16 février 2005 prévoit des sanctions à l’encontre des personnes reconnues coupables d’avoir fourni à un mineur de moins de 18 ans un produit contenant des hydrocarbures aromatiques, tels le benzène, toluène ou autres substances similaires. Elle note également que l’article 19 de la loi no 20000 du 16 février 2005 prévoit des sanctions plus sévères à l’encontre des personnes reconnues coupables d’avoir facilité l’usage ou la consommation de drogues, stupéfiants ou psychotropes à des mineurs de moins de 18 ans. La commission fait observer que ces dispositions de la loi no 20000 du 16 février 2005 n’interdisent pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer l’interdiction et la pénalisation de l’utilisation, recrutement ou offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, conformément à l’article 3 c) de la convention.
Alinéa 3 d) et article 4, paragraphes 1 et 3. Travaux dangereux et révision de la liste des types de travail dangereux déterminés. La commission avait pris note du projet intitulé «Diagnostic national sur le travail des enfants et des adolescents et identification des cas des pires formes de travail des enfants» et de l’étude intitulée «Travail des enfants et des adolescents en chiffres – Enquête nationale et registre sur les pires formes» publiée au début de l’année 2004. Cette étude, réalisée à partir d’une enquête spéciale, cherchait à déterminer les formes inacceptables de travail dont l’élimination doit être une priorité pour le pays. La commission avait noté que, dans le cadre de cette étude, une première détermination des pires formes de travail des enfants avait été faite, et avait prié le gouvernement de communiquer la liste des types de travail dangereux déterminés dès qu’elle sera finalisée. Dans son rapport, le gouvernement donne une liste détaillée des activités économiques considérées intolérables et dangereuses, élaborée en 2003 pour le Système de registre sur les pires formes de travail des enfants, et toujours d’actualité. Il indique que le Comité national assesseur pour la prévention et l’élimination du travail des enfants se servira de cette liste pour établir une liste définitive des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans au Chili. La commission espère que la liste définitive des types de travail dangereux sera établie dans un proche avenir et prie le gouvernement de la communiquer dès qu’elle sera finalisée. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs qui ont été réalisées.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Système de registre sur les pires formes de travail des enfants. La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant le Système de registre sur les pires formes de travail des enfants, dont l’objectif est l’échange d’informations entre les différentes sphères du secteur public sur les pires formes de travail des enfants. Elle prend note des statistiques communiquées par le gouvernement générées par le système de registre et constate qu’il permet au gouvernement d’avoir une vue d’ensemble de la magnitude du problème du travail des enfants et de ses pires formes dans le pays, ainsi que sur les mesures qui ont été prises afin de venir en aide aux enfants victimes. La commission prend note en outre que, depuis le début de l’année 2006, les secteurs de l’éducation et de la santé participent à ce système et que, d’ici à 2007, le réseau d’échange d’informations sera agrandi afin d’inclure le système judiciaire, les institutions sur le bien-être des enfants et la police. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le Système de registre sur les pires formes de travail des enfants.
2. Service national des mineurs (SENAME). Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement sur les fonctions du SENAME, et surtout sur les nombreuses activités qu’il a menées concernant l’élimination et l’interdiction des pires formes de travail des enfants, notamment de l’exploitation sexuelle commerciale.
Article 6. Programmes d’action. La commission avait pris note du Plan sur la prévention et l’élimination progressive du travail des enfants et des adolescents au Chili, lequel a notamment comme objectifs d’identifier un profil des garçons, filles et adolescents engagés dans les pires formes de travail, et leur fournir une assistance sociale, juridique et scolaire pour leur réintégration. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les programmes qui seront élaborés afin de mettre en œuvre le plan de prévention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant les résultats obtenus suite à la mise en œuvre des différents programmes d’action par le SENAME, en collaboration avec l’OIT/IPEC et d’autres entités gouvernementales, et les organisations non gouvernementales dans différentes zones du pays. Elle prend note également que de nouveaux programmes d’action liés à l’exploitation sexuelle commerciale des enfants, notamment en ce qui concerne la prévention et la sensibilisation des familles sur cette pire forme de travail, des organisations d’employeurs et de travailleurs, ont été mis en œuvre en 2005 et 2006 et doivent se terminer en 2007. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus suite à la mise en œuvre des nouveaux programmes d’action.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail. Programme d’action sur l’exploitation sexuelle commerciale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note du «Programme sur la prévention et l’aide aux filles et aux garçons en situation d’exploitation sexuelle commerciale au Chili», dont l’objectif était d’adopter des mesures pour prendre en considération la situation de 120 filles et garçons. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus suite à la mise en œuvre de ce programme, notamment en ce qui concerne le nombre d’enfants qui seraient effectivement empêchés d’être engagés dans cette pire forme de travail. A cet égard, la commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement sur la contribution significative du programme d’action pour empêcher que les enfants ne soient engagés dans cette pire forme de travail. Elle prend note plus particulièrement des mesures suivantes: campagne de sensibilisation de la population; activités de sensibilisation et de formation des parents, enfants, professeurs, leaders religieux ou communautaires, associations de propriétaires d’hôtels, opérateurs touristiques, syndicats de taxis et les propriétaires de bars, restaurants et leurs employés; activités de formation du personnel policier, du pouvoir judiciaire et des autres entités responsables de la mise en œuvre de la loi, ainsi que des praticiens de la santé sur les droits des enfants.
La commission prend note que le Chili participe au nouveau Projet régional de l’OIT/IPEC intitulé «Programme de prévention et d’élimination du travail domestique des enfants et de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants» auquel participent également la Colombie, le Paraguay et le Pérou. Selon les informations disponibles au Bureau, ce nouveau programme bénéficiera à environ 4 960 enfants, dont plus de 1 700 seront empêchés d’être embauchés dans l’exploitation sexuelle commerciale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus suite à la mise en œuvre du nouveau programme au Chili, notamment en ce qui concerne le nombre d’enfants qui seront effectivement empêchés d’être victimes d’exploitation sexuelle commerciale ou de traite à cette fin.
Alinéa b). Aide afin de soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. Programme d’action sur l’exploitation sexuelle commerciale. La commission avait noté que les trois objectifs spécifiques du Programme sur la prévention et l’aide aux filles et aux garçons en situation d’exploitation sexuelle commerciale étaient de: réparer le mal psychosocial et redonner leurs droits aux enfants en situation d’exploitation sexuelle commerciale; développer et renforcer les liens des enfants avec leurs familles, d’autres personnes importantes ou leur entourage; et mettre en place des réseaux locaux et intersectoriels. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer la mise en œuvre des trois objectifs. La commission prend bonne note des nombreuses mesures prises et visant à soustraire les enfants de l’exploitation sexuelle commerciale, et de la traite à cette fin, et d’assurer leur intégration sociale. Elle prend note plus particulièrement des mesures suivantes: création d’un système de dénonciation des cas d’exploitation sexuelle commerciale des enfants; création d’un Comité de coordination composé des représentants du système judiciaire, de la police et d’autres entités responsables de la mise en œuvre de la loi, destinée notamment à l’amélioration de leurs procédures en matière d’exploitation sexuelle commerciale; création de centres d’accueil spécialisés pour les enfants victimes d’exploitation sexuelle; mise en place de mesures permettant la réadaptation et l’intégration sociale des victimes de cette pire forme, telles que la formation professionnelle, la mise à niveau des enfants dans le système scolaire régulier et le suivi psychologique.
La commission prend note que, dans le cadre du nouveau «Programme de prévention et d’élimination du travail domestique des enfants et de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants», environ 900 enfants seront soustraits de cette pire forme. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus suite à la mise en œuvre du nouveau programme au Chili pour prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes de cette pire forme de travail des enfants, et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants de la rue. La commission note que, selon les données statistiques comprises sur le site Internet du SENAME, plus de 6 500 enfants vivraient dans les rues du Chili. La commission observe que les enfants de la rue sont plus à risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre des différents programmes d’action sur l’exploitation sexuelle commerciale pour protéger les enfants de la rue des pires formes de travail.
2. Enfants indigènes. Selon les informations disponibles au Bureau, les enfants indigènes seraient particulièrement touchés par les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer que les enfants indigènes ne soient engagés dans les pires formes de travail, et prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour les soustraire des pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Article 8. Coopération internationale. La commission prend note des informations du gouvernement sur les mesures prises pour améliorer la collaboration entre les différents acteurs aux niveaux national et local concernés par l’exploitation sexuelle commerciale des enfants, telles les organisations gouvernementales, organisations non gouvernementales, organisations d’employeurs et de travailleurs et autres organisations de la société civile. Elle constate toutefois que le gouvernement fournit très peu d’information sur la collaboration avec d’autres pays, notamment les pays d’origine des enfants victimes de la traite au Chili. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises pour coopérer avec les pays d’origine des enfants victimes de la traite, notamment par l’échange d’informations et le renforcement des mesures de sécurité aux frontières communes.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations statistiques sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants protégés, le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Selon les informations disponibles au Bureau, le gouvernement réalisera une nouvelle étude sur l’ampleur de la problématique dans le pays. La commission prie le gouvernement de communiquer les résultats de cette nouvelle étude et de continuer à fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.