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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Chine (Ratification: 1930)

Autre commentaire sur C026

Observation
  1. 2006
  2. 1995
  3. 1994
Demande directe
  1. 2012
  2. 2006
  3. 2003
  4. 1998
  5. 1995
  6. 1993
  7. 1989
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2018

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et, en particulier, de l’adoption du règlement révisé concernant les salaires minima, entré en vigueur le 1er mars 2004.

Article 3 de la convention. La commission note que, en vertu de l’article 5 du règlement révisé concernant les salaires minima, les taux salariaux minima peuvent être fixés soit au mois, dans le cas des travailleurs à temps complet, soit à l’heure, dans le cas des travailleurs à temps partiel. La commission note également que, pour fixer ou ajuster les taux de salaire minima conformément à l’article 6 du règlement, il convient de tenir dûment compte de facteurs tels que le coût de la vie, l’indice des prix à la consommation des résidents urbains, le niveau des contributions de la sécurité sociale, le salaire moyen, le niveau de développement économique et la situation de l’emploi. En ce qui concerne la prescription relative aux consultations détaillées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs précédant la fixation des salaires minima, la commission note que le gouvernement fait référence aux principes directeurs pour la mise en place et l’amélioration du mécanisme de consultation tripartite sur les relations de travail, que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a publiés le 13 août 2002. Le Bureau ne disposant ni du règlement révisé de 2004, ni des principes directeurs de 2002, la commission souhaiterait recevoir un exemplaire de ces deux textes. Par ailleurs, malgré l’indication du gouvernement selon laquelle la participation égale des représentants des employeurs et des travailleurs est une pratique courante, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation nationale soit mise en conformité avec la pratique établie.

Article 4. La commission note que, conformément à l’article 26 du règlement sur l’inspection du travail et de la sécurité sociale, entré en vigueur le 1er décembre 2004, le Bureau du travail et de la sécurité sociale peut obliger une entreprise qui paierait des salaires inférieurs au salaire minimum à offrir aux travailleurs concernés une compensation supplémentaire à un taux compris entre 50 et 100 pour cent du montant dû. Elle note également que l’article 13 du règlement révisé prévoit que, si l’employeur ne paie pas les travailleurs au taux de salaire minimum légal, le Bureau du travail et de la sécurité sociale peut imposer une amende financière pouvant aller jusqu’à cinq fois les salaires dus. La commission demande au gouvernement de transmettre copie du règlement de 2004 sur l’inspection du travail et de la sécurité sociale.

En ce qui concerne les moyens utilisés pour informer les employeurs et les travailleurs concernés des taux de salaire minima en vigueur, la commission note les explications données par le gouvernement sur les efforts qu’il a déployés pour diffuser la version révisée du règlement de 2004 et pour faire connaître le plus possible les taux minima.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle, à la fin de 2005, le nombre de travailleurs couverts par le système de salaires minima dans l’ensemble des professions s’élevait à 70,6 millions, et la totalité des 31 provinces, régions autonomes et municipalités, y compris le Tibet, établissaient des taux de salaire minima locaux mensuels, et 23 d’entre elles des taux horaires. Elle note également que le salaire minimum mensuel le plus élevé se trouve dans la municipalité de Shenzhen (810 yuan, soit approximativement 102 dollars E.-U.), le plus bas se trouvant dans la province de Jiangxi (270 yuan, soit approximativement 34 dollars E.-U.). Pour ce qui est des résultats de l’inspection, la commission note les chiffres publiés dans le bulletin annuel des statistiques en Chine de 2004, selon lequel les bureaux du travail et de la sécurité sociale ont traité 263 567 cas, dont 7 463 concernaient le paiement des salaires minima. Elle note également qu’en 2005 les services d’inspection du travail, composés d’un total d’environ 20 000 inspecteurs à temps plein et de 26 000 inspecteurs à temps partiel, ont rendu visite à 1 185 000 entreprises et traité environ 13 000 cas d’infractions au règlement concernant le salaire minimum, ce qui a permis de récupérer 5,81 milliards de yuan (soit environ 733 millions de dollars E.-U.) de salaires impayés. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur l’application pratique de la convention.

Enfin, la commission note les commentaires formulés par la Fédération des syndicats de Chine (FSC) et particulièrement ses activités de promotion en vue de la mise en œuvre du règlement révisé concernant les salaires minima, sa participation active à l’application de la législation relative au salaire minimum et ses travaux de recherche en faveur de l’ajustement des salaires minima locaux. La commission souhaiterait recevoir copie du «Manuel pour le respect des droits à la rémunération du travail» de la FSC.

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