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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 99) sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951 - Côte d'Ivoire (Ratification: 1961)

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Article 1, paragraphe 1, de la convention. Fixation et ajustement des salaires minima. La commission note que le salaire minimum agricole garanti (SMAG) n’a pas évolué depuis 1994 et reste fixé à 13 929 francs CFA (environ 27 dollars des Etats-Unis) par mois dans les secteurs du café, riz, cacao et coton et de 17 443 francs CFA (environ 34 dollars des Etats-Unis) par mois dans les autres secteurs agricoles. La commission note également les indications du gouvernement selon lesquelles, dans la pratique, les salariés dont la rémunération est fixée au SMIG bénéficient de divers avantages, tels que des avantages en nature, qui tiennent compte du coût de la vie et qui répondent bien aux attentes des salariés. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur sa politique qui privilégie les avantages en nature et les sursalaires en tant que moyen d’augmenter le revenu réel des travailleurs les plus démunis, et de préciser, en particulier, si cette politique salariale a fait l’objet de consultations avec les partenaires sociaux et dans quelle mesure cette pratique des accessoires de salaires annule toute perspective d’une revalorisation du SMAG à court ou moyen terme. A cet égard, la commission se voit obligée de rappeler que l’un des objectifs fondamentaux de la convention est de garantir aux travailleurs un salaire minimum suffisant pour satisfaire leurs besoins, mais aussi de préserver le pouvoir d’achat de ce salaire, et que cet objectif ne peut être atteint que par le réajustement périodique du taux des salaires minima. La commission espère que le gouvernement prendra en considération, lors de la révision annoncée de sa législation du travail, l’évolution socio-économique du pays et les besoins réels des travailleurs agricoles et de leurs familles, afin de mettre le salaire minimum en adéquation avec ceux-ci. Elle prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution dans ce domaine.

Article 3, paragraphe 4. Taux minima de salaire pour les jeunes travailleurs. Concernant le salaire des jeunes travailleurs, la commission note l’information selon laquelle l’âge ne demeure pas un critère déterminant pour l’attribution du salaire, et que celui-ci est le même pour tous les travailleurs d’un même secteur, malgré la disposition contraire de l’article 49 de la convention collective de 1977. A cet égard, la commission se réfère à ses commentaires sous la convention no 26 et prie le gouvernement de la tenir informée de toutes mesures prises ou envisagées en vue de mettre sa législation en conformité avec la pratique nationale.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission estime que des informations complémentaires sont nécessaires en ce qui concerne l’application pratique de la convention dans le secteur agricole et espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des données statistiques relatives au nombre de travailleurs couverts par le SMAG, des extraits de rapports des services d’inspection faisant ressortir le nombre et le type d’infractions constatées et les sanctions prises, ou tout autre document officiel concernant le fonctionnement du mécanisme de fixation du SMAG.

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