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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Côte d'Ivoire (Ratification: 1961)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 1996

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1. Article 2 a) de la convention. La commission rappelle ses commentaires concernant le projet de décret sur les salaires qui est destiné à remplacer le décret du 9 février 1973 et note que ce projet n’a pas été adopté parce que le gouvernement a décidé entre-temps de réviser le Code du travail. Cependant, la commission relève dans le rapport du gouvernement que la révision du Code du travail n’est pas encore terminée. Elle prie par conséquent le gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des informations complémentaires sur la révision du Code du travail en ce qui concerne les salaires et espère que toutes modifications à venir iront dans le sens de l’application de la convention.

2. Article 3. Evaluation des emplois. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a invité le gouvernement à comparer la situation et la rémunération des hommes et des femmes dans toutes les catégories d’emploi d’un même secteur et entre les différents secteurs afin de régler le problème de l’écart salarial qui persiste entre les hommes et les femmes, ainsi que d’envisager la possibilité de recourir à des méthodes d’évaluation objective des emplois. Notant qu’aucune mesure de ce type n’a été prise, mais que le gouvernement s’est déclaré intéressé par la réalisation d’une telle étude avec l’assistance du BIT, la commission exprime à nouveau l’espoir que cette assistance sera apportée et prie le gouvernement de l’informer de toutes mesures prises à ce sujet.

3. Article 4. Coopération avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des informations sur les activités de la commission consultative du travail et des commissions mixtes paritaires concernant la fixation des salaires dans le cadre de l’application de la convention, et notamment sur les méthodes d’évaluation des emplois qu’utilisent ces organes pour déterminer les salaires.

4. Inspection du travail. Le gouvernement indique que, pour garantir l’égalité de rémunération des hommes et des femmes, les inspecteurs du travail procèdent par la sensibilisation des partenaires sociaux à travers des séminaires et ateliers et qu’ils effectuent des contrôles sur les lieux de travail afin de s’assurer du respect de la législation en la matière. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations plus précises sur les activités de sensibilisation organisées par l’inspection du travail à l’intention des partenaires sociaux, et notamment sur le nombre de ces activités, sur les participants ainsi que sur la documentation et les méthodes utilisées pour sensibiliser les travailleurs et les employeurs à l’application concrète du principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale. A propos des inspections réalisées sur les lieux de travail, la commission souhaiterait recevoir des informations sur le nombre et la nature des infractions au principe de l’égalité de rémunération qui ont été relevées par les inspecteurs du travail et sur la suite qui leur est donnée par les inspecteurs.

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