National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Réglementation applicable au comité tripartite. Le gouvernement indique dans son rapport reçu en juin 2006 qu’il est donné effet aux dispositions de la convention no 144 grâce à la mise en place d’un comité tripartite sur les questions concernant les activités de l’OIT, en application de l’arrêté no 834/EFP/CAB du 26 janvier 1995. La commission se réfère à son observation de 2003 où elle relevait la création d’un comité tripartite par l’arrêté no 061/TFP/DTR du 9 janvier 2000, dont l’article 9 dispose que l’arrêté du 26 janvier 1995 susvisé est abrogé. La commission prie le gouvernement de préciser la réglementation actuellement applicable au Comité tripartite sur les questions concernant les activités de l’OIT.
2. Consultations tripartites efficaces requises par la convention. Le gouvernement indique que toutes les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention ont été inscrites à l’ordre du jour des réunions du comité tripartite et portées à la connaissance des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que l’Union générale des travailleurs de Côte d’Ivoire (UGTCI) souhaiterait que le gouvernement ratifie la convention (nº 175) sur le travail à temps partiel, 1994. La commission note que toute réunion au sein des organismes de consultation fait l’objet d’un procès-verbal et prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations précises et détaillées sur les consultations efficaces intervenues sur chacune des questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, et notamment sur la ratification de la convention no 175 (article 5, paragraphe 1 c)).
3. La commission attire l’attention du gouvernement sur les consultations tripartites préalables qui doivent intervenir en relation avec la soumission à l’Assemblée nationale des instruments adoptés par la Conférence internationale du Travail depuis 1996 (voir article 5, paragraphe 1 b), et observation de 2006 sur l’obligation de soumission).