National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note de la communication de la Confédération générale du travail-Liberté (CGT-Liberté) en date du 10 octobre 2005, alléguant l’application, dans certaines entreprises, de différences de rémunération à caractère discriminatoire se fondant sur l’appartenance ethnique. La commission invite à se reporter à ce propos aux commentaires qu’elle formule dans le cadre de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
1. Différences de rémunération. La commission regrette qu’aucun autre élément n’ait été communiqué par le gouvernement quant aux mesures prises par rapport aux questions soulevées antérieurement par l’Union des syndicats libres du Cameroun (USLC) concernant l’application par certains employeurs, principalement dans les localités reculées, de taux de rémunération différents. La commission veut croire que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport les informations demandées, y compris sur toute mesure prise pour surveiller les pratiques et régler les cas de discrimination salariale dans les régions concernées, de manière à appliquer pleinement le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
2. Statistiques. Se référant à sa précédente demande directe, la commission note que le gouvernement ne communique toujours pas de statistiques sur la répartition des hommes et des femmes par catégorie d’emploi et niveau de rémunération dans les différents secteurs d’activité. Notant que le gouvernement sollicite à nouveau l’assistance technique du Bureau pour la compilation de tous les chiffres demandés, la commission exprime l’espoir qu’il sera possible de fournir une telle assistance dans un très proche avenir. Entre-temps, elle incite le gouvernement à faire néanmoins tout ce qui est en son pouvoir pour recueillir et communiquer tout élément d’information illustrant l’application de la convention dans la pratique, y compris des conventions collectives, afin que la commission puisse évaluer la nature et l’étendue de toute inégalité salariale entre hommes et femmes.