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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - République démocratique du Congo (Ratification: 2001)

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Article 3 de la convention. 1. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des précisions quant à la possibilité, en pratique, pour les organisations d’exercer leur droit de grève dans les cas de manifestation en rapport aux grandes orientations politiques économiques et sociales du gouvernement. Elle lui avait aussi demandé de préciser si un arrêté ministériel au sujet des modalités d’exercice du droit de grève a été adopté et, dans l’affirmative, d’en fournir le texte. La commission note que le gouvernement indique que l’arrêté n° 12/CVAB.MIN/TPS/113/2005 du 26 octobre 2005 fixe les droits et obligations des parties pendant la suspension du contrat de travail et en cas de grève. La commission note que la copie de ce texte n’a pas été reçue et demande au gouvernement de bien vouloir la transmettre au Bureau.

La commission avait par ailleurs demandé au gouvernement d’amender l’article 326 du Code du travail qui prévoit qu’une amende et/ou une peine de servitude pénale de maximum six mois peuvent être imposées à un individu en cas d’infraction aux conditions d’exercice du droit de grève. La commission note que selon le gouvernement les sanctions seraient prévues à titre indicatif et persuasif et qu’il n’y a jamais eu de sanctions excessives. La commission se doit cependant de rappeler: 1) que des sanctions pénales ne devraient pouvoir être infligées pour faits de grève que dans les cas d’infraction à des interdictions de la grève conformes aux principes de la liberté syndicale; 2) que toute sanction infligée en raison d’activités liées à des grèves illégitimes devrait être proportionnée au délit ou à la faute commis; et 3) que les autorités devraient exclure le recours à des mesures d’emprisonnement contre ceux qui organisent une grève pacifique ou y participent. La commission demande au gouvernement de modifier l’article 326 du Code du travail dans le sens indiqué ci-dessus.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que: 1) les articles 304 du Code du travail et 27 de la loi no 016/2002 prévoient que, suite à l’épuisement des procédures de conciliation et de médiation, un recours au tribunal du travail est possible; 2) selon l’article 28(1) de la loi no 016/2002, le tribunal peut, dès l’expiration du préavis de grève, être saisi par l’une des parties afin de statuer sur le conflit collectif de travail les opposant; 3) l’article 28(3) de la même loi prévoit qu’une telle saisine a pour effet de suspendre la grève ou le lock-out; et 4) la loi no 016/2002 ne contient pas de disposition précise relative à l’effet des jugements du tribunal du travail.

A cet égard, la commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement de fournir des précisions quant à la procédure de saisine des tribunaux du travail dans le contexte d’un conflit collectif de travail ainsi qu’aux effets du jugement en résultant, dans la mesure où, dans les cas où un arbitrage est prévu par la loi afin de permettre une résolution du conflit de travail, l’arbitrage doit être volontaire et ne pas empêcher un recours à la grève, à l’exception de circonstances particulières telle la prestation de services essentiels. La commission rappelle aussi qu’un arbitrage pouvant être imposé par la volonté d’une seule des parties, et dont les effets sont obligatoires, équivaut à un arbitrage obligatoire et n’est pas conforme au principe de la liberté syndicale (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 256-257). La commission note que le gouvernement dans son rapport fournit des renseignements sur la procédure de conciliation et de médiation, mais n’apporte pas en revanche d’éléments nouveaux s’agissant des effets de la décision d’arbitrage. Dès lors, dans le cas où il serait confirmé que les effets de cette décision sont obligatoires, la commission demande au gouvernement de modifier la loi no 016/2002 afin ne pas permettre un arbitrage obligatoire dans le cas où il procèderait de la volonté d’une seule des parties.

3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 241 du Code du travail énonce les conditions à remplir pour être chargé de l’administration et de la direction d’une organisation syndicale et avait relevé que certaines n’étaient pas conformes à la convention. La commission avait ainsi demandé au gouvernement: 1) d’amender l’article 241(1) du Code du travail afin d’assouplir les exigences quant à la nationalité des personnes chargées de l’administration et de la direction des syndicats, notamment en prévoyant plutôt une période de résidence acquise comme condition d’éligibilité; 2) de modifier le paragraphe a) du second alinéa de l’article 241 du Code du travail afin que ne soient pas exclues les candidatures de personnes ayant fait l’objet de condamnation en raison d’un délit ou crime relevant de leurs activités syndicales; et 3) de modifier le paragraphe e) du second alinéa de l’article 241 du Code du travail, afin de permettre aux personnes condamnées à une peine de servitude pénale principale, égale ou supérieure à trois ans, pour un délit de droit commun, de soumettre, après un certain délai, leur candidature en tant que membre de l’administration ou de la direction d’un syndicat.

La commission prend note du projet de loi portant modification de certaines dispositions du Code du travail dont l’article 241. Elle note cependant que le projet de loi ne tient pas compte de toutes les recommandations formulées par la commission. En effet, celui-ci prévoit que les personnes chargées de l’administration et de la direction d’un syndicat doivent posséder la nationalité congolaise ou la nationalité étrangère sous condition d’avoir résidé en République démocratique du Congo vingt ans au moins. Rappelant que la législation nationale devrait permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil, la commission considère que l’exigence d’une durée de résidence de vingt ans comme condition d’éligibilité est excessive et demande au gouvernement de prendre des mesures pour la réduire de manière significative. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’adoption du projet de loi en question.

Article 4. La commission avait en outre noté que l’article 251 du Code du travail prévoit que les organisations syndicales peuvent être dissoutes de plein droit lorsque les deux tiers des membres réunis en assemblée générale votent la dissolution. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que cette disposition ne fait que renforcer l’alinéa 9, de l’article 240 du code en fixant un seuil en dessous duquel la dissolution n’est pas valable et que ce seuil a été déterminé en accord avec les partenaires sociaux. La commission prend note de ces informations. Elle considère néanmoins que de telles règles devraient normalement être une question réglée par les statuts et règlements des organisations syndicales et non par la législation, et prie le gouvernement d’adopter des mesures pour modifier l’article 251 du Code du travail.

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