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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Congo (Ratification: 1999)

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Demande directe
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prend également note de la législation disponible au Bureau, notamment le décret no 2003‑219 du 21 août 2003, portant attribution et organisation du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale; la loi portant Code du travail no 45-75 du 15 mars 1975, modifiée par la loi no 6-96 du 6 mars 1996; l’arrêté no 9036 du 10 décembre 1986 sur les mesures générales d’hygiène et de sécurité applicables dans les entreprises industrielles, commerciales, agricoles et forestières ainsi que dans les établissements administratifs similaires. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de tout texte relatif à l’inspection du travail adopté en application des textes susvisés.

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Tout en notant qu’aux termes des articles 149, alinéas b) et c), et 150 du Code du travail les inspecteurs du travail sont chargés du contrôle des lois et des règlements relatifs à la condition des travailleurs, aux relations professionnelles, à l’emploi et au placement des travailleurs, à la formation et au perfectionnement professionnel, à la prévoyance sociale, et de la prestation aux employeurs et aux travailleurs de conseils et recommandations, la commission prie le gouvernement de préciser s’il est prévu par la législation et, le cas échéant, de quelle manière les inspecteurs sont également habilités à porter à l’attention de l’autorité compétente les déficiences et les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes (alinéa c)).

Article 4. La commission note qu’aux termes de l’article 150 du Code du travail les inspections du travail et des lois sociales relèvent de la direction générale du travail et de la prévoyance sociale et que, suivant l’article 10 du décret n2003/219 susvisé, la Direction générale du travail et de la sécurité sociale est régie par des textes spécifiques. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de l’adoption de tout texte pertinent, d’en communiquer copie et de décrire l’organigramme de l’inspection du travail.

Article 5 a) et b). Notant la création, par le décret no 2000-29 du 17 mars 2000, d’une commission nationale technique tripartite d’hygiène, de sécurité du travail et de prévention des risques professionnels, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les questions traitées par cette commission ainsi que sur les modalités de son fonctionnement, notamment, le cas échéant, en relation avec les dispositions de la convention relatives au contrôle et à la sécurité et à la santé au travail.

La commission prie en outre le gouvernement de fournir des indications ainsi que tout texte disponible sur les mesures telles que, notamment, celles préconisées par la partie II de la recommandation no 81 qui complète la convention, prises par le gouvernement pour favoriser la collaboration entre les services d’inspection du travail et les employeurs ou leurs représentants pour la mise en œuvre des dispositions de la convention.

Articles 6 et 7. La commission prie le gouvernement de fournir les textes régissant le statut et les conditions de service du personnel d’inspection du travail ainsi que des informations détaillées sur le contenu et les modalités du stage de formation mis en œuvre à l’intention des inspecteurs du travail lors de leur entrée en service ainsi que sur le contenu des séminaires, stages et autres activités de formation qui leur ont été ou qui leur seront dispensés en cours d’emploi.

Article 8. Prière de préciser la proportion de femmes au sein des effectifs de l’inspection du travail à chaque niveau de responsabilité et d’indiquer si des tâches spéciales sont confiées aux inspecteurs et aux inspectrices respectivement.

Articles 10 et 21. Tout en notant les informations selon lesquelles les services d’inspection du travail comptent un total de 123 agents d’inspection (inspecteurs et contrôleurs du travail) exerçant des missions de contrôle dans les onze directions départementales du pays, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer leur répartition géographique ainsi que, si possible, le nombre d’établissements industriels et commerciaux assujettis à leur contrôle et le nombre des travailleurs y occupés.

La commission souligne l’importance de disposer d’informations aussi détaillées que possible sur chacune de ces questions pour permettre aux autorités nationales et aux organes de contrôle de l’OIT d’apprécier le niveau d’efficacité du système d’inspection du travail.

Articles 11 et 16 et Point IV du formulaire de rapport. La commission note les obstacles d’ordre économique à l’application des dispositions susvisées. Elle voudrait néanmoins souligner qu’il s’agit là de dispositions qui déterminent des conditions essentielles à l’accomplissement de leurs missions par les services d’inspection en vue de la réalisation des objectifs économiques et sociaux de la convention. Elle encourage en conséquence vivement le gouvernement à prendre des mesures visant à identifier les besoins à cet effet. Ces mesures pourraient être axées, notamment, dans un premier temps, sur le recensement des établissements assujettis à l’inspection – à actualiser sur une base périodique –, l’examen des caractéristiques des activités exercées dans ces établissements (dangerosité, pénibilité, travail par équipes, durée du travail, situation géographique au regard de celle des bureaux d’inspection, etc.), l’identification des catégories de travailleurs qui y sont employés et des mesures de protection dont ils devraient bénéficier (travailleurs qualifiés et main-d’œuvre non qualifiée; femmes; jeunes et autres catégories de travailleurs vulnérables). Des données pertinentes permettraient de servir de base à la détermination de la part du budget national à affecter au fonctionnement de l’inspection du travail, en fonction de l’ordre de priorité imposé par la situation économique générale du pays, tout en estimant à sa juste valeur l’impact d’une inspection du travail efficace sur cette situation. En outre, la commission souligne la possibilité de faire appel au BIT pour une assistance technique en vue de la mise en œuvre des dispositions de la convention ainsi que pour la recherche d’une aide économique dans le cadre de la coopération internationale, sur la base de données pertinentes. La commission espère que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport de mesures prises à la lumière de ce qui précède, des progrès atteints ainsi que des difficultés rencontrées.

Article 12, paragraphe 1 a) et b). La commission note qu’aux termes de l’article 3 du Code du travail toute personne physique ou morale, publique ou privée, employant un ou plusieurs travailleurs salariés est considérée comme une entreprise et est soumise aux dispositions du Code. Elle rappelle que, selon les articles 2 et 23 de la convention, le système d’inspection du travail doit s’appliquer aux établissements industriels et commerciaux pour lesquels les inspecteurs du travail sont chargés d’assurer l’application des dispositions relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. La commission voudrait souligner la nécessité, pour assurer l’efficacité du contrôle de la législation dans les établissements assujettis, d’étendre le droit de libre entrée des inspecteurs dans ces établissements, également la nuit, contrairement à ce que prévoit la législation (art. 154-1 et 154-2 de la loi no 6-96 du 6 mars 1996; 138 à 140 du Code du travail et 86 à 89 de l’arrêté no 9036 du 10 décembre 1986). Le gouvernement est invité à prendre, à la lumière des développements consacrés par la commission à cette question dans son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail (paragr. 157 et suiv.), des mesures visant à compléter la législation de manière à déterminer le droit de libre entrée des inspecteurs conformément à la distinction opérée par l’article 12, paragraphe 1 a) et b), entre les établissements assujettis et les autres locaux. La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout progrès à cette fin et de communiquer tout texte pertinent.

Article 12, paragraphe 1 c) iii). La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les inspecteurs du travail soient autorisés à exiger l’affichage des avis dont l’apposition est prévue par les dispositions légales et d’informer le Bureau des mesures prises à cette fin.

Article 12, paragraphe 2. Rappelant que, selon cette disposition, à l’occasion d’une visite d’inspection, l’inspecteur du travail devrait être autorisé, s’il l’estime préférable pour l’efficacité du contrôle, à s’abstenir d’informer de sa présence l’employeur ou son représentant, la commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce que l’article 155 a) du Code du travail soit révisé et complété de manière à ce qu’il soit donné plein effet à cette disposition.

Article 13, paragraphe 2 b).La commission prie le gouvernement de donner des informations et de communiquer tout texte sur la manière dont il est fait porter effet, en droit et en pratique, à cette disposition en vertu de laquelle les inspecteurs du travail devraient avoir le droit d’ordonner ou de faire ordonner que des mesures immédiatement exécutoires soient prises dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs.

Article 17. Suivant cet article, sauf dans les cas exceptionnels déterminés par la loi, le principe général est celui de la mise en œuvre de poursuites légales immédiates à l’encontre des auteurs d’infraction à la législation visée par la convention, principe néanmoins assoupli par celui de la libre décision qui devrait être laissée à l’inspecteur quant à l’opportunité d’opter pour d’autres mesures intermédiaires à caractère éducatif et préventif. Or, selon les dispositions de la législation nationale (art. 154-1 et 154-2 de la loi no 6-96 du 6 mars 1996; 138 à 140 du Code du travail et 86 à 89 de l’arrêté no 9036 du 10 décembre 1986), dans tous les cas, l’inspecteur est tenu de procéder à une mise en demeure préalablement à toute poursuite. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de la mise en conformité de la législation avec la convention sur ce point.

Article 18. Notant les sanctions prévues par les articles 251 à 260 du Code du travail, la commission voudrait souligner, comme elle l’a fait au paragraphe 263 de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, qu’il est essentiel pour l’efficacité des services d’inspection que les sanctions soient fixées à un niveau suffisamment élevé pour avoir un effet dissuasif et que, lorsque la peine consiste en une amende, le taux de celle-ci soit révisé périodiquement. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires visant à conserver un caractère dissuasif aux sanctions pécuniaires en dépit des fluctuations monétaires actuelles ou éventuelles, notamment par leur révision par voie réglementaire.

Article 19. Le gouvernement est prié de communiquer copie des rapports d’activité des directions départementales annoncés par le gouvernement dans son rapport.

Articles 20 et 21. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de la publication et de la communication au BIT par l’autorité centrale d’inspection d’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail contenant les informations requises sur chacune des questions définies par l’article 21 a) à g), dans les délais prescrits par l’article 20.

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