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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 6) sur le travail de nuit des enfants (industrie), 1919 - Colombie (Ratification: 1983)

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Demande directe
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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Article 2, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 1, de la convention.Interdiction de travailler la nuit pour les enfants de moins de 18 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait relevé que la loi no 20 de 1982, laquelle contenait à son article 13, paragraphe 2, une définition du terme «nuit», avait été abrogée par l’article 353 du décret no 2737 du 27 novembre 1989 portant Code du mineur [ci-après Code du mineur]. Elle avait noté que, bien que l’article 242 du Code du mineur interdisait le travail de nuit aux «travailleurs mineurs», à savoir tout mineur âgé de 12 à 18 ans qui travaillait à toute occupation, en dehors des exceptions permises par la loi, et qui accomplissait un travail expressément interdit par la loi (art. 237), le code ne contenait pas de définition du terme «nuit». La commission avait prié le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure la législation permet l’application de la convention sur ce point.

La commission prend note avec intérêt que, en vertu de l’article 2, alinéa 6.6, de la résolution no 04448 du 2 décembre 2005 pris en application de l’article 245, alinéa 23, du décret no 2737 ou Code du mineur [ci-après résolution no 04448 du 2 décembre 2005], le travail de nuit entre 20 heures et 6 heures est interdit, ce qui est conforme à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle note toutefois qu’aux termes de l’article 2, alinéa 6.6, de la résolution no 04448 du 2 décembre 2005 cette interdiction ne s’applique pas aux mineurs de 16 et 17 ans. La commission rappelle que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, il est interdit d’employer pendant la nuit les enfants de moins de 18 ans dans les établissements industriels, publics ou privés, ou dans leurs dépendances, à l’exception de ceux dans lesquels sont seuls employés les membres d’une même famille, sauf dans les cas prévus par la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de l’article 2, alinéa 6.6, de la résolution no 04448 du 2 décembre 2005, notamment en indiquant les conditions selon lesquelles les mineurs de 16 et 17 ans peuvent être autorisés à travailler la nuit.

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