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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Japon (Ratification: 1932)

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1. La commission se réfère à son dernier examen de l’application de la présente convention, publié en 2005, qui concernait l’esclavage sexuel dont des femmes («femmes de réconfort») avaient été victimes pendant la seconde guerre mondiale ainsi que des faits de travail forcé dans l’industrie à cette même époque. Dans son observation de 2005, la commission rappelait qu’elle avait indiqué dans de précédentes conclusions qu’elle:

… n’a pas pour mandat de statuer sur les effets juridiques des traités bilatéraux et multilatéraux et n’est donc pas en mesure de se prononcer sur ce point de droit. Elle a déjà indiqué qu’elle était préoccupée par le fait que les victimes de cette violation de la convention commise dans le passé par l’Etat vieillissaient sans que celui-ci ait répondu à leurs attentes, en dépit des avis exprimés publiquement sur la question par d’autres organismes et personnes dont l’autorité est reconnue. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra des mesures propres à satisfaire aux réclamations de ces victimes. Elle demande que le gouvernement continue de communiquer des informations sur toutes décisions des tribunaux, mesures législatives ou actions gouvernementales touchant à cette question.

La commission avait demandé au gouvernement de fournir ses commentaires sur les communications reçues des organisations de travailleurs, de même que sur tout fait nouveau se rapportant aux décisions des tribunaux, à la législation ou à l’action gouvernementale dans ces domaines.

2. Depuis le dernier examen de ce cas, la commission a reçu des observations de la part de plusieurs organisations de travailleurs: le Conseil du syndicat japonais de la construction navale et des constructions mécaniques (ZENZOSEN) de la région de Kanto a adressé des communications datées des 24 mai 2005, 29 août 2005 et 9 septembre 2005, dont il a été communiqué copie au gouvernement les 16 septembre 2005 et 14 octobre 2005; la Fédération des syndicats coréens (FKTU) et la Confédération des syndicats de Corée (KCTU) ont adressé une communication datée du 31 août 2005, dont il a été communiqué copie au gouvernement le 1er septembre 2005; le ZENZOSEN a envoyé une communication datée du 30 mai 2006, dont il a été communiqué copie au gouvernement le 26 juin 2006; et enfin, le Conseil des syndicats (Tokyo-Chihyo) de la région de Tokyo a envoyé une communication datée du 25 août 2006, dont il a été communiqué copie au gouvernement le 14 septembre 2006.

3. La commission prend note des communications du gouvernement datées des 9 août 2005, 20 octobre 2005 et 31 octobre 2006 répondant aux commentaires des organisations syndicales, ainsi que de son rapport et des commentaires qui y sont joints, reçus le 26 septembre 2006.

4. La commission prend note en outre des communications relatives à ces questions émanant de ZENZOSEN, datées des 25, 27 et 28 août 2006, dont il a été communiqué copie au gouvernement le 27 septembre 2006, qui n’a pas encore fourni de commentaires à cet égard. La commission note que le gouvernement aura la possibilité de répondre à ces questions dans son prochain rapport.

Travail forcé dans l’industrie

5. La commission note que, selon le ZENZOSEN et le Tokyo-Chihyo, la plupart des actions intentées par des victimes chinoises de travail forcé dans l’industrie se sont conclues par un non-lieu, motivé en général par des questions de procédure, et que les rares décisions rendues en faveur de ces victimes par des instances de premier degré ont été infirmées en appel, également pour des raisons de procédure. Le ZENZOSEN signale que, dans une affaire, contre la Nishimatsu Construction Company, les plaignants ont obtenu un jugement favorable de la Haute Cour de justice d’Hiroshima, laquelle a infirmé le jugement contraire de la Cour de district et a ordonné le versement d’indemnisations en faveur des victimes. Il est fait expressément référence à plusieurs de ces affaires dans les communications émanant des organisations de travailleurs.

6. La commission note que, dans son rapport reçu le 26 septembre 2006, le gouvernement évoque des affaires dont il communique copie du jugement, qui correspondent apparemment à celles qui sont évoquées par les organisations de travailleurs. D’après les informations communiquées par le gouvernement, il y a eu 19 affaires de cet ordre. Une décision a été rendue pour 14 d’entre elles et les autres sont en instance. Dans chacune des 14 affaires pour lesquelles une décision a été rendue, le tribunal a débouté les plaignants de leurs demandes d’indemnisation, excepté dans un cas, qui semble être le procès intenté contre la Nishimatsu Construction Company, dans lequel la Haute Cour a accueilli favorablement la demande de versement «des prestations prévues en rapport avec la bombe atomique».

7. Le gouvernement indique également à la commission que la procédure est toujours en cours dans les affaires suivantes, qui sont celles mentionnées dans la communication de ZENZOSEN, à savoir:

–           le procès intenté le 10 août 2004 devant le tribunal de district de Miyazaki contre le gouvernement japonais et Mitsubishi Material Co. par d’anciennes victimes chinoises de travail forcé dans les mines Makimine, préfecture de Miyazaki;

–           le procès intenté le 17 décembre 2004 devant le tribunal de district de Yamagata contre le gouvernement japonais et la société de transport terrestre et maritime Sakata (basée à Sakata-Shi) par d’anciennes victimes de travail forcé dans le port de Sakata, préfecture de Yamagata;

–           le procès intenté le 19 juillet 2005 devant le tribunal de district de Kanazawa contre la société de transport terrestre et maritime à Nanao (basée à Nanao-Shi) par d’anciennes victimes de travail forcé dans le port de Nanao, préfecture d’Ishikawa.

8. La commission note également que le gouvernement se réfère à une affaire portée devant la Haute Cour d’Osaka, dans laquelle un accord financier a pu être conclu avec la partie défenderesse, la société Nippon Yakin Kogyo Co., Ltd et à une affaire apparentée toujours en instance devant la Haute Cour d’Osaka dans laquelle le gouvernement est la partie défenderesse.

9. La commission note que le gouvernement indique qu’il communiquera d’autres informations à la commission sur chacune de ces affaires en temps utile. Le gouvernement mentionne également des actions qui ont été intentées devant la Cour de l’Etat de Californie contre des sociétés japonaises et dans lesquelles les demandeurs ont été déboutés.

Esclavage sexuel

10. La commission note que, selon les communications de la FKTU et de la KCTU, une pétition mondiale ayant recueilli 200 000 signatures a appelé le gouvernement à se conformer aux recommandations de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies ainsi que de la commission d’experts de l’OIT et à présenter officiellement des excuses et à concéder des indemnisations, et que cette pétition a été transmise en mars 2005 au Directeur général du BIT par le président du groupe des travailleurs, au nom de la KCTU et de la FKTU. La commission note en outre que, selon la communication de la FKTU et de la KCTU datée du 25 août 2006, non moins de 106 victimes de l’esclavage sexuel imposé par les militaires sont décédées en Corée au cours des onze dernières années, dont onze au cours de la seule année passée.

11. Le gouvernement indique en outre qu’au cours de la période du 1er juin 2004 au 30 juin 2006 six jugements ou autres décisions ont été rendus dans des affaires d’esclavage sexuel commis par des militaires et que, dans chacune de ces affaires, les demandes de réparation faites par les parties demanderesses ont été rejetées.

12. La commission note que, selon le ZENZOSEN, dans l’affaire portée devant le tribunal de district de Tokyo en 2001 contre le gouvernement du Japon pour des pratiques présumées de violences sexuelles commises dans l’île de Hainan, en Chine, les audiences et les sessions se sont conclues en mars 2006 sans qu’aucune date n’ait été annoncée pour le jugement final. La commission prend également note des informations communiquées par le ZENZOSEN concernant une deuxième affaire portant sur des actes similaires qui auraient été commis contre des victimes de nationalité chinoise dans la province chinoise du Shanxi. Selon cette source, la Haute Cour de Tokyo aurait confirmé, le 17 mars 2005, le jugement rendu par l’instance inférieure, établissant la responsabilité du gouvernement, tout en rejetant les demandes de réparation au motif que ces demandes sont éteintes suite au Traité de paix de 1952.

13. La commission note, à propos des deux affaires susmentionnées, que le gouvernement indique dans son rapport que la procédure engagée devant le tribunal de district de Tokyo dans l’affaire de l’île de Hainan est toujours en cours et que, dans la deuxième, les demandeurs ont fait appel de la décision rendue par la Haute Cour de Tokyo en mars 2005 devant la Cour suprême, qui en est toujours saisie à ce jour. Le gouvernement indique qu’il communiquera à la commission des informations sur l’issue de l’une et l’autre affaires en temps opportun.

14. S’agissant de la question soulevée à propos de l’Asian Women’s Fund (AWF), le gouvernement déclare notamment que «puisque tous les projets d’assistance prévus en faveur des “femmes de réconfort” ont été menés à bonne fin, conformément à ce qui avait été prévu, l’AWF a décidé de se dissoudre en mars 2007». Le gouvernement déclare en outre, dans son rapport reçu le 26 septembre 2006, qu’il «continuera de déployer ses efforts pour parvenir à une plus grande réconciliation avec les victimes et obtenir leur compréhension du sentiment sincère du gouvernement du Japon et de son peuple [à leur égard]».

15. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra dans un très proche avenir les mesures propres à satisfaire les demandes de ces victimes dont le nombre décline compte tenu du temps qui passe. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le déroulement et l’issue des affaires en cours et de communiquer également toute autre information pertinente.

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