ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Kazakhstan (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C087

Demande directe
  1. 2005
  2. 2004
  3. 2003

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission constate avec regret que les informations contenues dans le rapport du gouvernement sont les mêmes que celles fournies dans le rapport de 2003. Elle déplore le fait que, pendant trois années de suite, le gouvernement n’a pas répondu à ses commentaires et questions concernant l’application de la convention. Elle espère que le gouvernement se montrera plus coopératif à l’avenir.

La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), datés du 10 août 2006, qui portent sur plusieurs questions d’ordre législatif déjà soulevées par la commission et sur des atteintes aux droits syndicaux, telles que le coût élevé des frais d’enregistrement, qui rendent l’enregistrement des syndicats pratiquement impossible, et l’ingérence de certains employeurs dans les affaires internes des syndicats. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses observations sur ces commentaires dans son prochain rapport.

Article 2 de la convention.Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission avait constaté qu’aux termes de l’article 10(1) de la loi sur les associations sociales et de l’article 8 de la loi sur les syndicats une association sociale est constituée à l’initiative d’au moins dix personnes ayant la nationalité kazakhe. Rappelant qu’aucune distinction fondée sur la nationalité ne devrait entraver le droit des travailleurs de constituer des organisations syndicales, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des règles spécifiques restreignent les droits syndicaux des non-ressortissants et de modifier la loi sur les syndicats et la loi sur les associations sociales, de telle sorte que les non-ressortissants aient le droit, du moins au terme d’un délai raisonnable de résidence dans le pays, de constituer des organisations syndicales.

La commission note en outre que le personnel des organes de la force publique et les juges n’ont pas le droit de constituer des organisations syndicales et de s’y affilier (art. 23(2) de la Constitution et art. 11(4) de la loi sur les associations sociales), et qu’aux termes de l’article 3(1) de la loi sur les syndicats «les modalités d’application de la présente loi dans les chemins de fer seront définies par voie de législation». La commission rappelle à cet égard que les seules exceptions autorisées par la convention concernent les membres des forces armées et de la police. Par contre, les personnels civils travaillant dans des installations militaires ou au service de l’armée ou de la police, de même que le personnel pénitentiaire, doivent jouir des droits prévus par la convention. En conséquence, elle prie le gouvernement de modifier sa législation pour assurer que les juges puissent se syndiquer, et de préciser si les employés des chemins de fer ont le droit de constituer des organisations et de s’y affilier pour défendre leurs intérêts sociaux et professionnels particuliers. De plus, elle prie le gouvernement de préciser quelles catégories de travailleurs sont visées par l’expression «personnel des organes de la force publique».

Article 3.Droit de grève. La commission note qu’aux termes de l’article 10(6) de la loi sur la fonction publique «un agent de la fonction publique n’a pas le droit de participer à des actions interférant avec le fonctionnement normal des organes de l’Etat et avec l’accomplissement des missions officielles, notamment à des grèves». La commission rappelle à cet égard que l’interdiction de la grève dans la fonction publique ne doit viser que les fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat. Sans méconnaître que, exception faite des cas dans lesquels les fonctionnaires appartiennent clairement à l’une ou l’autre catégorie, il s’agit souvent d’une question d’appréciation, la commission estime qu’une solution pourrait consister non pas à interdire totalement la grève, mais à prévoir le maintien, par une catégorie définie et limitée de personnel, d’un service minimum négocié, lorsqu’un arrêt total et prolongé risque d’entraîner des conséquences graves pour le public (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 158). En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les catégories de fonctionnaires visées par cette loi et, dans le cas où il ne s’agirait pas de fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat mais, par exemple, du personnel des institutions publiques, d’employés de banque, d’enseignants, etc., de modifier cette disposition en conséquence.

La commission note en outre qu’aux termes de l’article 8(1)(6) du Code du travail l’employeur a le droit de licencier les travailleurs qui organiseraient une grève déclarée illégale par les tribunaux ou y participeraient. Elle constate cependant que le Code du travail ne comporte pas de dispositions concernant spécifiquement les grèves. Considérant que des sanctions – y compris sous forme de licenciement – consécutives à une action de grève ne doivent être possibles que lorsque l’interdiction frappant la grève n’est pas contraire aux principes de la liberté syndicale, la commission prie le gouvernement de lui indiquer les règlements, jugements de tribunaux ou autres textes sur la base desquels est déterminée la légalité d’une action collective, et de lui faire parvenir copie de la loi sur les conflits collectifs de travail et des grèves.

Article 5.Droit des organisations de constituer des fédérations et des confédérations et de s’affilier à des organisations internationales. La commission note qu’aux termes de l’article 106 du Code civil «il est interdit aux partis politiques, aux organisations non gouvernementales à but politique et aux syndicats de recevoir, sous quelque forme que ce soit, une aide financière venant d’un pays étranger, d’une organisation étrangère, de citoyens étrangers ou encore d’organisations internationales». Cette interdiction est renforcée par l’article 5, paragraphe 4, de la Constitution, selon lequel «les activités des syndicats d’autres Etats, de même que le soutien financier de syndicats par des gouvernements étrangers, des citoyens étrangers, des sociétés étrangères, des ONG étrangères ou encore des organisations internationales, sont interdits dans la République». La commission considère que la législation interdisant à un syndicat de recevoir une aide financière d’une organisation internationale de travailleurs à laquelle ce syndicat est affilié porte atteinte aux fondements du droit de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et que toute organisation nationale de travailleurs ou d’employeurs devrait avoir le droit de recevoir une aide financière d’organisations internationales de travailleurs ou d’employeurs, qu’elle soit affiliée ou non à celles-ci. La commission prie donc le gouvernement de prendre des dispositions afin que l’article 106 du Code civil et l’article 5 de la Constitution soient modifiés, de manière à lever l’interdiction faite aux syndicats nationaux d’accepter une aide financière d’organisations internationales de travailleurs, et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées dans ce sens.

S’agissant des activités des organisations internationales au Kazakhstan, la commission note que, si l’article 5 de la Constitution nationale et l’article 5(4) de la loi sur les associations sociales semblent les interdire, l’article 9 de la loi sur les associations sociales prévoit, quant à lui, que les structures subalternes (organismes affiliés et représentations) d’associations non gouvernementales internationales et étrangères à but non lucratif peuvent se constituer et fonctionner en République du Kazakhstan. La commission prie donc le gouvernement de préciser clairement le sens de l’article 5 de la Constitution et de l’article 5(4) de la loi sur les associations sociales en ce qui concerne les activités des organisations internationales sur le territoire du Kazakhstan, notamment de celles qui ont des organismes affiliés dans le pays (notamment à la lumière de l’article 9 de la loi sur les associations sociales).

La commission prie également le gouvernement de lui faire parvenir une copie de la loi sur les organisations à but non lucratif, qui est mentionnée dans son rapport.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer