National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
1. Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission rappelle ses précédents commentaires qui incitaient le gouvernement à mettre l’article 62(1) du projet de loi sur les institutions du travail et l’article 3 du projet de loi sur l’emploi en conformité avec la convention en définissant la rémunération de façon plus large pour inclure les avantages et les paiements en espèces et en nature. La commission attire une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur ce point et veut croire qu’il prendra les mesures voulues pour s’assurer que la future législation prévoit, comme l’exige la convention, l’égalité de traitement pour tous les aspects de la rémunération telle qu’elle est définie dans l’article 1 a), y compris les avantages et les paiements en nature.
2. Article 2. Salaires minima. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe aucune information sur la répartition des hommes et des femmes dans chacune des catégories professionnelles auxquelles s’appliquent les ordonnances sur les salaires en vigueur. Notant que le projet de loi sur les institutions du travail, une fois adopté, prévoit un système de fixation des salaires par des conseils des salaires, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il envisage de prendre pour veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pris en compte dans le processus de fixation des salaires minima, y compris les mesures visant à s’assurer que les niveaux des salaires de chaque catégorie professionnelle sont déterminés sans préjugé sexiste.
3. Conventions collectives. La commission remercie le gouvernement d’avoir transmis copie de plusieurs conventions collectives. Elle note qu’aucune de ces conventions ne mentionne expressément le principe d’égalité de rémunération et qu’elles ne contiennent pas de dispositions sur l’évaluation objective des emplois et sur leur classification. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour informer les partenaires sociaux de l’utilité d’une promotion du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans le cadre de la négociation collective.
4. Fonction publique. La commission prend note de la politique salariale de janvier 2006 applicable à la fonction publique dont le texte est joint au rapport du gouvernement. La politique prévoit que les personnes occupant des postes similaires et exerçant des responsabilités similaires seront rémunérées d’une façon similaire et que, à cette fin, on aura recours à divers critères comme le contenu de l’emploi tel qu’il est défini par une évaluation de l’emploi et un reclassement, les qualifications, les compétences et les responsabilités liées au poste (paragr. 49 et 73 à 77 de la politique). Si la politique mentionne l’objectif d’équité horizontale et verticale en matière de salaire dans l’ensemble de la fonction publique, elle ne fait aucune référence à la nécessité d’assurer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, lors de la mise en œuvre de la politique salariale applicable à la fonction publique, le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est pleinement pris en compte, notamment des mesures pour veiller à ce que l’harmonisation du reclassement et de la structure des salaires prévue soit réalisée sans préjugé sexiste. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures spécifiques adoptées à cette fin.
5. Article 3. Evaluation objective des emplois. Notant les informations concernant l’évaluation des emplois dans la fonction publique, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les méthodes d’évaluation des emplois utilisées dans les secteurs privé et public. Prière également d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’utilisation de ces méthodes, comme le prévoit l’article 3 de la convention. A cet égard, prière de transmettre des informations sur toute action faisant suite à l’engagement du gouvernement d’appliquer des critères non sexistes pour déterminer la rémunération et évaluer les emplois, comme le prévoit le document de session no 2 de 2006 sur l’égalité entre les sexes et le développement, publié par le ministère de l’Egalité, des Sports, de la Culture et des Affaires sociales.
6. Article 4. Coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Prière de transmettre des informations sur la manière dont le gouvernement coopère avec les partenaires sociaux dans le cadre des institutions tripartites prévues par le projet de loi sur les institutions du travail afin de donner effet aux dispositions de la convention dès que le projet aura été adopté.
7. Parties III à V du formulaire de rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations sur les moyens de contrôler et d’assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération prévu par la convention. Ces informations pourraient comprendre des statistiques sur les salaires, ventilées par sexe, des rapports, des lignes directrices ou des publications, ainsi que des décisions administratives et judiciaires. Prière de transmettre des informations sur le nombre et la nature des infractions mises au jour par les organismes compétents dans les affaires de discrimination salariale et sur les mesures correctives prises en la matière.