ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - République de Corée (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C131

Observation
  1. 2012
  2. 2006
  3. 2005
Demande directe
  1. 2019
  2. 2012
  3. 2008
  4. 2006
  5. 2003

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission croit comprendre que la loi sur le salaire minimum a été révisée en mai 2005. Etant donné que le Bureau ne dispose pas du nouveau texte, la commission saurait gré au gouvernement de lui en faire parvenir une copie.

La commission croit savoir que le salaire minimum national a été révisé en août 2006 et qu’il s’élève désormais à 3 480 won par heure (environ 3,63 dollars des Etats-Unis). Ce nouveau montant représente une augmentation de 12,3 pour cent par rapport à l’année dernière et devrait être appliqué à près de 1,8 million de travailleurs, soit environ 12 pour cent de la main-d’œuvre totale. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie du texte législatif qui fixe le nouveau salaire minimum et de lui donner des informations détaillées sur le déroulement des consultations tripartites qui ont précédé son adoption. Elle note l’indication du gouvernement contenue dans sa communication datée du 24 mai 2006 selon laquelle la rémunération minimum est protégée lorsque les employeurs réduisent la durée de la semaine de travail de 44 à 40 heures et le prie de lui donner des explications sur la manière dont cette protection sera assurée.

Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de répondre à certains points soulevés dans ses commentaires antérieurs à propos de l’application de l’article 1 (champ d’application de la loi sur le salaire minimum et exclusion des employés de maison et des travailleurs des petites entreprises qui emploient un maximum de quatre personnes), de l’article 2 (application de taux inférieurs au salaire minimum pour les jeunes travailleurs de moins de 18 ans, les travailleurs souffrant d’un handicap mental ou physique, les travailleurs à l’essai et les travailleurs en formation professionnelle), et de l’article 5 (information générale, y compris les résultats des inspections du travail, des enquêtes et des études réalisées par le Conseil de fixation du salaire minimum, statistiques portant sur le sujet, etc.) de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer