National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec satisfaction les informations documentées communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs et faisant état notamment de:
1) l’extension en droit et en pratique des fonctions du système d’administration du travail, tels l’organisation et le financement de la formation, avec l’appui des gouvernements locaux et la sensibilisation à l’utilité de l’affiliation volontaire à l’assurance contre le chômage, à des catégories de travailleurs non salariés tels que les agriculteurs et les pêcheurs (article 7 de la convention);
2) l’augmentation substantielle (de 0,5 pour cent à 3,9 pour cent) de la part du budget national affectée au système d’administration du travail au cours de la période 1999-2005. La commission note à cet égard l’analyse de la situation financière du ministère du Travail (MOL) et de l’utilisation des ressources pour l’amélioration de la situation de l’emploi et de la formation, de la collaboration entre les partenaires sociaux, de la prévention des accidents du travail. La commission note en particulier avec intérêt les précisions relatives à la répartition des dépenses entre les divers programmes mis en œuvre: assurance emploi incluant les prestations de chômage; protection des salaires; promotion de l’emploi des personnes handicapées, notamment.
Tout en notant que, bien que le gouvernement considère le budget insuffisant à assurer l’exécution pleinement satisfaisante des fonctions de l’administration du travail, la part qu’il représente dans le budget national est néanmoins raisonnable, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’évolution des efforts déployés pour améliorer l’application de la convention.
Tout en notant par ailleurs que, du point de vue du gouvernement, les organisations d’employeurs et de travailleurs sont supposées adresser directement au Bureau leurs commentaires au sujet du rapport, la commission le prie d’indiquer toute observation formulée par les organisations d’employeurs et de travailleurs au sein des organes tripartites de l’administration du travail ou, le cas échéant, dans d’autres contextes, au sujet de l’application pratique des dispositions de la convention ou sur l’application des mesures législatives ou autres faisant porter effet aux dispositions de la convention. Dans l’affirmative, prière de communiquer toute remarque que le gouvernement jugera utile au regard du contenu de telles observations.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.