National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport du gouvernement et de sa réponse aux commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 31 août 2005 relatifs à l’absence de syndicats indépendants et à la non-existence d’activités syndicales dans la pratique. La commission note également que, dans sa communication du 10 août 2006, la CISL réitère ses commentaires précédents. Le gouvernement indique à cet égard que la Fédération générale de travailleurs de la Jamahiriya arabe libyenne est un membre actif de la Fédération internationale des syndicats arabes, de l’Organisation africaine des syndicats, de la Fédération de syndicats des Etats côtiers et de la Confédération mondiale des syndicats. En ce qui concerne l’activité syndicale dans la pratique, le gouvernement déclare que les syndicats ont organisé plusieurs symposiums, ont participé à des activités régionales et internationales et ont publié plusieurs périodiques et publications, qui contribuent et encouragent les travailleurs à participer dans la pratique à traduire le droit et les décisions relatifs au travail.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 38 de la loi no 107 de 1975 abroge le chapitre 4 (art. 115-137) du Code du travail, dont plusieurs dispositions ont fait à plusieurs reprises l’objet de commentaires de la commission.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs sans distinction d’aucune sorte de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Exclusion de certaines catégories de travailleurs du droit syndical. La commission s’était précédemment référée à l’article 1 du Code du travail de 1970, qui exclut de son champ d’application certaines catégories de travailleurs (travailleurs domestiques, travailleurs ruraux, gens de mer et fonctionnaires). La commission avait noté, d’après la déclaration du gouvernement, que, comme indiqué à l’article 2 de la loi no 23 de 1998 sur les syndicats, les fédérations et les associations professionnelles, le droit d’affiliation est un principe établi pour chaque individu sans aucune discrimination et que ce principe est garanti par l’article 1 de la loi no 107 de 1975. La commission prend note de cette information.
Les travailleurs étrangers. La commission s’était précédemment référée à l’article 118(1) du Code du travail et à l’article 9 de la loi no 20 de 1991 sur la promotion de la liberté, qui réservent aux seuls citoyens libyens le droit de constituer des syndicats et de s’y affilier. La commission note, d’après les indications du gouvernement, que l’article 2 de la loi no 23 de 1998 concernant le droit d’affiliation n’établit aucune distinction entre les nationaux et les étrangers, que l’article 118 a été abrogé en vertu de l’article 38 de la loi no 107, et que l’article 9 de la loi no 20 de 1991 n’interdit pas aux étrangers de s’affilier à des syndicats même si le terme «citoyens» est utilisé dans le texte. La commission demande à ce propos au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 9 de la loi no 20 de 1991 de manière à prévoir expressément le droit des ressortissants étrangers de constituer des syndicats et de s’y affilier.
Age minimum d’affiliation à un syndicat. La commission avait précédemment noté que l’âge minimum de 18 ans d’affiliation à un syndicat, fixé à l’article 118(2) du Code du travail ne correspond pas à l’âge minimum d’admission à l’emploi. La commission note, d’après les indications du gouvernement, que l’article 118 a été modifié par la loi no 107 de 1975, que l’article 5 de la loi no 7 de 1975 établit l’âge minimum de 18 ans comme condition d’affiliation à un syndicat, et que cette exigence relative à l’âge était appropriée vu qu’elle permet aux membres d’acquérir une certaine expérience professionnelle leur donnant la capacité de participer aux activités du syndicat et de discuter en toute objectivité des sujets soumis au syndicat. La commission rappelle à ce propos qu’elle estime que la limite d’âge en vue de l’affiliation à un syndicat devrait être la même que celle de l’admission à l’emploi. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier en conséquence la législation.
Interdiction de s’affilier à plusieurs syndicats. La commission s’était référée précédemment à l’article 118(3) du Code du travail qui interdit l’affiliation à plusieurs syndicats. La commission prend dûment note à cet égard de l’indication du gouvernement selon laquelle cet article a été abrogé et que, aux termes du chapitre II de la loi no 23 de 1998, les travailleurs peuvent s’affilier à plusieurs syndicats s’ils exercent plusieurs professions.
Monopole syndical (art. 2 de la loi no 23 de 1998 et art. 116 du Code du travail interdisant la constitution de plusieurs syndicats ou associations professionnelles dans la même profession ou le même secteur). La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’abroger expressément les articles 155-137 du Code du travail en vue d’éviter toute ambiguïté par rapport à ces dispositions de la loi. Le gouvernement, tout en confirmant l’abrogation de l’article 118(3) du Code du travail, indique néanmoins à ce propos que l’article 2 de la loi no 23 de 1998 dispose que «la constitution de plusieurs syndicats ou associations dans la même profession n’est pas autorisée». La commission note par ailleurs, d’après la déclaration du gouvernement, que l’objectif de cet article est de concentrer sur un seul syndicat les efforts déployés par les travailleurs et d’éviter de les disperser dans plusieurs domaines dans la même profession. La commission rappelle à nouveau à ce propos que, bien qu’il soit en général dans l’intérêt des travailleurs et des employeurs d’éviter la multiplicité d’organisations qui se font concurrence, l’unicité syndicale imposée directement ou indirectement par la loi s’oppose aux normes expressément établies dans la convention, exigeant que la diversité syndicale reste possible dans tous les cas. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 2 de la loi no 23 de 1998 de manière à donner pleinement effet au droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, y compris plus d’un syndicat dans une profession donnée.
Nombre minimum requis en vue de l’enregistrement d’un syndicat. La commission s’était précédemment référée à la condition du nombre minimum de 100 exigé, conformément à l’article 120 du Code du travail, en vue de l’enregistrement d’un syndicat. Le gouvernement indique à ce propos que l’article 1 du règlement édicté en vertu de la loi no 23 de 1998 a fixé à 100 le nombre minimum de membres nécessaires, alors que le législateur avait autorisé 50 travailleurs à constituer un syndicat de base dans les unités de production et de service afin d’encourager les activités syndicales. La commission rappelle à ce propos que la constitution d’un syndicat peut être considérablement entravée ou même rendue impossible lorsque la législation fixe le nombre minimum de membres d’un syndicat à un niveau manifestement trop élevé, comme c’est le cas, par exemple, lorsque la législation exige qu’un syndicat comporte au moins 100 ou 50 membres fondateurs. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les lois susmentionnées de manière à réduire le nombre minimum de membres requis pour constituer un syndicat.
Enregistrement des syndicats. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de fournir des informations au sujet de l’autorité compétente et de la procédure applicable pour l’enregistrement des syndicats et de transmettre le texte de tous règlements édictés en vertu de l’article 19 de la loi no 23 de 1998, ainsi que le formulaire type d’enregistrement mentionné à cet égard. La commission note que le gouvernement confirme que la loi no 23 de 1998 régit l’enregistrement des syndicats. Compte tenu de ce qui précède, la commission demande à nouveau au gouvernement de transmettre le texte de tous règlements édictés en vertu du chapitre XIX de la loi no 23 de 1998, ainsi que le formulaire type d’enregistrement mentionné à cet égard.
Article 3. Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’organiser leur gestion. La commission s’était précédemment référée à l’article 136 du Code du travail qui prévoit que la constitution d’antennes syndicales est soumise à l’approbation du ministère du Travail et des Affaires sociales. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 9 de la loi no 23 de 1998 prévoit la structure des syndicats et que, par ailleurs, les articles 1, 2 et 3 du règlement mettant en application cet article donnent des précisions sur cette structure. La commission note, à ce propos, que l’article 9 de la loi no 23 de 1998 prévoit que les syndicats, les fédérations de syndicats et les associations professionnelles doivent organiser des réunions annuelles en vue de la discussion et de l’examen des questions qui leur sont soumises, mais qu’il n’indique pas si les syndicats doivent demander l’approbation du ministère du Travail et des Affaires sociales en vue de la constitution d’antennes syndicales. En conséquence, la commission prie le gouvernement de transmettre une copie du règlement d’application de l’article 9 de la loi no 23 de 1998 et d’indiquer si, oui ou non, les syndicats doivent recevoir l’approbation du ministère du Travail et des Affaires sociales avant la constitution d’antennes syndicales.
Droit d’élire librement les représentants. La commission avait précédemment noté que l’article 125(7) du Code du travail prévoit que les candidats au comité syndical devraient avoir travaillé dans le métier ou la profession pendant au moins trois ans et que l’article 118 ajoute que, en vue de s’affilier à un syndicat, ce qui est également une condition d’éligibilité au comité conformément à l’article 125(1), un travailleur ne doit pas avoir interrompu l’exercice de la profession pertinente pendant plus d’une année. La commission note à ce propos, d’après l’indication du gouvernement, que le règlement d’application de l’article 8 de la loi no 23 de 1998 prévoit que les membres du secrétariat du syndicat doivent avoir exercé leur profession pendant une période minimum de quatre ans. La commission estime que des dispositions, qui exigent que tous les candidats au comité syndical appartiennent à la profession considérée et soient réellement employés dans cette profession au cours d’une période déterminée avant de pouvoir être élus, représentent une ingérence dans le droit de l’organisation d’élire librement ces représentants, par exemple, en empêchant des personnes qualifiées telles que les dirigeants ou les retraités qui se consacrent à plein temps aux activités syndicales d’accomplir des obligations syndicales ou en privant les syndicats de l’expérience de certains dirigeants lorsqu’ils sont incapables de fournir suffisamment de personnes qualifiées dans leurs propres rangs. La commission note par ailleurs que lorsque la législation nationale impose des conditions de cette nature à tous les dirigeants syndicaux, il existe un réel risque d’ingérence de la part de l’employeur en licenciant les dirigeants syndicaux, les privant ainsi de leurs fonctions de membres du comité syndical. La commission estime qu’afin de rendre cette législation conforme à la convention, il serait souhaitable de l’assouplir, par exemple en acceptant la candidature de personnes ayant travaillé antérieurement dans la profession, ou en levant la condition d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable des dirigeants (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 117). La commission prie en conséquence le gouvernement de modifier le règlement d’application du chapitre VIII de la loi no 23 de 1998 afin de se conformer au principe susmentionné.
Droit d’éligibilité soumis à une condition de nationalité (art. 125(2) du Code du travail). La commission avait précédemment noté que l’article 125(2) du Code du travail prévoit que seuls les candidats de nationalité libyenne peuvent se présenter aux élections du comité syndical. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le règlement d’application de l’article 8 de la loi no 23 de 1998 dispose que la nationalité libyenne est une condition nécessaire pour faire partie du secrétariat d’un syndicat. La commission rappelle à ce propos que des dispositions trop strictes pour la nationalité peuvent priver certains travailleurs du droit d’élire librement leurs représentants, par exemple les travailleurs migrants dans les secteurs où ils représentent une part appréciable des effectifs. La commission rappelle aussi que la législation nationale devrait permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 118). La commission prie le gouvernement de modifier en conséquence le règlement d’application de l’article 8 de la loi no 23 de 1998.
Droit des organisations d’organiser leur gestion et de formuler leurs programmes d’action. La commission note que certaines dispositions de la loi no 23 de 1998 règlementent des questions qui devraient relever des syndicats eux-mêmes et de leurs statuts et entraînent donc un risque d’ingérence de la part des pouvoirs publics dans les activités syndicales:
– l’article 15 de la loi no 23 de 1998 énumère en détail les règles sur la base desquelles les antennes syndicales seront contrôlées par le secrétariat du syndicat;
– l’article 19(4) de la loi no 23 de 1998 autorise les pouvoirs publics à établir des règlements concernant les règles et les conditions régissant l’établissement d’antennes syndicales par les syndicats;
– l’article 12 de la loi no 23 de 1998 autorise les pouvoirs publics à établir des règlements concernant les règles et conditions selon lesquelles l’assemblée du syndicat examinera toutes violations de la loi commises par le secrétariat du syndicat.
La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information concernant les dispositions susmentionnées. Elle demande à nouveau au gouvernement d’envisager l’abrogation aussi bien des dispositions susmentionnées que de tous règlements qui peuvent avoir été édictés en vertu de ces dispositions. La commission demande également à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur tous règlements qui peuvent avoir été édictés entre-temps conformément à ces dispositions. La commission note par ailleurs que, aux termes de l’article 19(5) de la loi no 23 de 1998, un règlement sera édicté sur les règles et procédures concernant la pratique des activités syndicales. La commission prie le gouvernement de transmettre avec son prochain rapport le texte de tous règlements édictés en vertu de cette disposition.
Procédure de conciliation et d’arbitrage. La commission avait précédemment noté que, aux termes de l’article 150 du Code du travail, une grève ou un lockout ne peut être légal qu’après épuisement de toutes les procédures de conciliation et d’arbitrage et que l’article 176 prévoit une peine d’emprisonnement d’un mois ou une amende à l’encontre de toute personne qui enfreint cette disposition. La commission avait noté que les procédures de conciliation et d’arbitrage prévues aux articles 138-146 s’appliquent aux cas de «différends collectifs du travail» lorsque le différend concerne 40 pour cent des travailleurs de l’entreprise, de l’établissement, de l’usine ou de la branche d’activité. En outre, ces procédures peuvent être engagées à l’initiative de l’une des parties au différend et prévoient, après une période initiale de médiation, le recours obligatoire à l’arbitrage dont l’issue est obligatoire à l’égard des parties qui, conformément à l’article 146, ne sont pas autorisées à soulever à nouveau la question pendant une période de deux ans. La commission avait également noté que l’article 151 n’autorise une grève ou un lockout que si l’une des parties n’a pas donné effet à un règlement final auquel on avait abouti conformément aux procédures susmentionnées, et que l’article 177 prévoit une amende à l’encontre de toute personne qui recourt à la grève en violation de cette disposition. La commission note à ce propos que le gouvernement se réfère à nouveau aux articles 150 et 152 du Code du travail, mais qu’il ne fournit aucune information au sujet de cette question. Compte tenu de ce qui précède, la commission rappelle à nouveau que des dispositions aux termes desquelles les différends sont obligatoirement soumis, à la demande d’une partie ou à la discrétion des autorités publiques, à une procédure d’arbitrage aboutissant à une sentence finale ayant force obligatoire pour les parties intéressées peuvent entraîner en pratique l’interdiction des grèves. La commission souligne à nouveau qu’un tel système permet d’interdire pratiquement toutes les grèves ou de les faire cesser rapidement: pareille interdiction de la grève limite considérablement les moyens dont disposent les syndicats pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres, ainsi que leur droit d’organiser leurs activités et leurs programmes d’action, et n’est pas compatible avec l’article 3 de la convention (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 153). La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un différend collectif du travail n’est acceptable qu’à la demande des deux parties au différend ou si la grève en question peut être limitée, voire interdite, par exemple dans le cas de différends dans le service public impliquant des agents publics exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, ou en cas de crise nationale aiguë. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions du chapitre V du Code du travail afin de les mettre en harmonie avec les principes susmentionnés, et de la tenir informée à ce propos.
Articles 2 et 3. Dissolution des organisations pour des motifs contraires aux principes de la liberté syndicale. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la dissolution a lieu conformément à l’article 4 de la loi no 23 de 1998. La commission note à ce propos que l’article 4(7) de la loi no 23 de 1998 prévoit que les syndicats doivent élaborer les règlements régissant leur dissolution.
Article 5. Droit des syndicats de constituer des fédérations et des confédérations. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 2 de la loi no 23 de 1998 prévoit que les syndicats, les fédérations et les organisations professionnelles ont le droit de constituer des confédérations au niveau national et de s’affilier aux organisations syndicales arabes, régionales et internationales.