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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Lesotho (Ratification: 1966)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), datés du 10 août 2006, qui se réfèrent essentiellement à des problèmes d’application de la convention dans la pratique dans le secteur textile, ainsi qu’au refus des droits de négociation collective pour les employés publics. La commission demande au gouvernement de répondre à ces commentaires. Elle prend également note du projet d’amendement de 2006 qui porte modification de plusieurs dispositions de l’ordonnance de 1992 relative au Code du travail, et prie le gouvernement de l’informer de tous faits nouveaux concernant son adoption ainsi que de tenir compte des observations qu’elle formule ci-dessous à propos de certaines dispositions de ce projet de loi. La commission prend aussi note des commentaires du Congrès des syndicats du Lesotho (COLETU) du 6 novembre 2006 et prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce propos.

Article 4 de la convention. 1. Négociation collective dans l’enseignement. La commission rappelle que le COLETU a précédemment indiqué qu’il se félicitait de la révision de la loi de 1995 sur la fonction publique, grâce à laquelle les fonctionnaires avaient désormais le droit de recourir à la négociation collective, mais que le gouvernement continuait d’entraver la négociation collective dans le secteur de l’enseignement. A ce propos, la commission constate avec regret que, malgré ses précédents commentaires et, malgré ceux de la COLETU et de la CISL, le gouvernement ne donne aucune information sur la négociation collective dans le secteur de l’enseignement. Dans ces conditions, la commission demande au gouvernement de répondre aux commentaires des syndicats et le prie à nouveau de prendre toutes les mesures nécessaires pour favoriser le règlement rapide et négocié des différends qui l’opposent de longue date aux enseignants, qui ne sont pas des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat.

2. Représentativité requise pour l’agrément d’un syndicat en tant que partenaire exclusif de négociation. La commission note que les articles 39 et 40 du projet d’amendement modifieraient les dispositions du Code du travail relatives à la question de la représentativité (art. 198A et 198B du Code du travail) et que l’article 198B(1), tel que modifié, disposerait que tout différend concernant la représentativité d’un syndicat doit être soumis à la Direction de la prévention et du règlement des différends – organe indépendant aux termes de l’article 46B(2) b) du Code du travail – afin qu’il soit tranché par un arbitre. La commission note en outre que, en vertu de l’article 198B(2) du Code du travail, l’arbitre peut, pour prendre sa décision, procéder à un vote «s’il le juge opportun» et rechercher toutes les informations nécessaires. La commission rappelle à ce propos que la désignation du syndicat le plus représentatif d’une unité donnée en tant qu’agent de négociation exclusif pour cette unité n’est pas incompatible avec la convention, à condition qu’elle soit assortie de certaines garanties. Une fois adoptée la procédure de reconnaissance des syndicats en tant qu’agents de négociation exclusifs, ces garanties devraient être les suivantes: a) octroi du certificat par un organe indépendant; b) choix de l’organisation représentative par un vote de la majorité des travailleurs de l’unité considérée; c) droit pour une organisation qui, lors des élections syndicales antérieures, n’avait pas obtenu un nombre de voix suffisant de demander une nouvelle élection après un délai déterminé; et d) droit pour une nouvelle organisation autre que celle détentrice du certificat de demander la tenue de nouvelles élections après un délai déterminé, qui est généralement de douze mois. Compte tenu de ce principe, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le Code du travail en: 1) exigeant formellement, en cas de conflit de représentativité, la tenue d’un vote afin de ne pas laisser à l’arbitre le choix de décider si un tel vote est «opportun»; et 2) garantissant aux organisations qui n’ont pas obtenu un nombre de voix suffisant, ou aux nouvelles organisations, de demander la tenue de nouvelles élections après un délai raisonnable.

3. Reconnaissance du syndicat le plus représentatif. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 198A(1)(b) du Code du travail, «un syndicat représentatif» était un «syndicat enregistré qui représente la majorité des salariés d’un employeur» et que, en vertu de l’article 198A(1)(c), «la majorité des salariés d’un employeur» signifiait «plus de 50 pour cent de ces salariés». La commission rappelle à nouveau à ce propos que, lorsque la loi prévoit qu’un syndicat doit recueillir l’appui de 50 pour cent des membres d’une unité de négociation pour être reconnu comme agent négociateur et si aucun syndicat ne regroupe plus de 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité concernée, au moins pour leurs propres membres. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 198A du Code du travail de façon à appliquer ce principe de promotion de la négociation collective.

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