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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Lesotho (Ratification: 1998)

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Observation
  1. 2009
  2. 2006
  3. 2005

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Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, dans son rapport reçu en juin 2006, sur l’importance accordée par le ministère de l’Emploi et du Travail au dialogue social, justifiant la mise en place de différents organes tripartites. La commission note cependant que le gouvernement regrette qu’aucune des consultations prévues par les articles 5 et 6 de la convention n’aient eu lieu. Le gouvernement indique que ces problèmes seront inscrits à l’ordre du jour de la prochaine réunion du Comité consultatif national du travail (NACOLA), prévue le 20 juillet 2006. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de fournir des informations précises sur les consultations tripartites intervenues au sein du Comité consultatif national du travail (NACOLA) sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail (article 5, paragraphe 1), ainsi que sur le fonctionnement des procédures de consultation (article 6). La commission se réfère à ses commentaires précédents et rappelle à nouveau que le Conseil d’administration a invité les Etats parties à la convention (no 64) sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1939, et à la convention (no 65) sur les sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1939, à ratifier la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, en dénonçant simultanément les conventions nos 64 et 65. De même, les Etats parties à la convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, sont invités à ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995. La commission invite le gouvernement à fournir toute information sur les consultations tripartites intervenues sur le réexamen des conventions non ratifiées (article 5, paragraphe 1 c)).

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