National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Article 1 a) de la convention. Rémunération. Concernant le point 2 de sa précédente demande directe, la commission indique que le concept de «salaire», tel qu’il apparaît dans l’article 119 du Code du travail, s’avère être plus restrictif que le terme «rémunération» contenu dans la convention, dans la mesure où il exclut quelques éléments qui sont inclus dans la définition de la convention. La commission rappelle que le concept de «rémunération» comprend «tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur». La commission a considéré que l’expression «tous autres avantages» fait entrer dans le champ d’application de la convention des éléments aussi nombreux que divers, tels que les augmentations de salaire en raison de l’ancienneté, la mise à disposition d’un logement, etc.; que les avantages indirects contenus dans le concept de rémunération incluent certains avantages qui ne sont pas payés directement par l’employeur au travailleur intéressé – comme les allocations de congés payés; et que sont comprises dans ce concept les allocations, prestations ou allocations financières financées par l’employeur ou par l’industrie intéressée (étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, paragr. 15 à 17). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les différents avantages salariaux existant dans la fonction publique et dans le secteur privé, ainsi que sur la rémunération que perçoivent dans la pratique les hommes et les femmes, y compris les autres avantages dont ils bénéficient. De même, elle exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement considérera la possibilité d’incorporer dans sa législation la définition du terme «rémunération» en harmonie avec la convention.
2. Article 1, paragraphe 1 b). Travail de valeur égale. En ce qui concerne les points 1 et 3 de sa précédente demande directe, la commission prend note que l’article 38, no 1, de la Constitution nationale, l’article 123 du Code du travail et l’article 19 du Règlement interne du travail type pour le secteur privé se réfèrent au principe d’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail égal, mais en limitent l’application aux travailleurs d’une même entreprise ou d’un même établissement se trouvant dans des conditions identiques. La commission rappelle une nouvelle fois au gouvernement que les termes de la convention se réfèrent à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un «travail de valeur égale» et que cette notion ne se limite pas à un travail égal ou s’exerçant dans des circonstances identiques, ou dans une même entreprise ou un même établissement. L’application du concept de «valeur égale», qui va au-delà du travail «identique» ou «similaire», est importante pour garantir que les femmes qui ont un travail différent de celui des hommes, mais de valeur égale, ce qui est établi sur la base d’une évaluation objective des critères de travail tels que la responsabilité, les qualifications, les efforts déployés et les conditions de travail, reçoivent la même rémunération. Grâce à cette comparaison approfondie, on peut tenter de mesurer l’ampleur de la discrimination due à l’existence de catégories professionnelles et de travaux réservés aux femmes et d’éliminer les inégalités de rémunération dans les secteurs où la main-d’œuvre est essentiellement féminine ou dans les travaux considérés traditionnellement comme des travaux «féminins» qui peuvent être sous-évalués en raison de stéréotypes sexuels. La commission espère une nouvelle fois que le gouvernement modifiera la législation pour intégrer le principe de «valeur égale», et qu'il la tiendra informée des progrès accomplis à cet égard.
3. Article 2. Secteur public. La commission prie à nouveau le gouvernement d’expliquer en détail la méthode utilisée afin de déterminer les rémunérations du secteur public dans le cadre de la loi sur les salaires et sur les échelles de salaire applicables à la fonction publique, en indiquant comment se répartissent les hommes et les femmes aux différents niveaux de salaire. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer copie de la loi susmentionnée.
4. Secteur privé. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures de surveillance prises par la Direction générale du travail à l’égard des entreprises salvadoriennes afin de donner effet à la convention, en y joignant copie des résumés des rapports des services d’inspection dans lesquels seront indiqués le nombre et la nature des infractions observées, des sanctions éventuellement infligées et tout autre détail concernant l’application pratique de la convention. La commission espère que les informations communiquées porteront également sur les secteurs dans lesquels sont employées les femmes indigènes et sur la situation des femmes qui travaillent dans les zones franches.
5. Contrats collectifs. La commission note que la Direction générale du travail a rédigé, en collaboration avec l’Institut salvadorien pour le développement de la femme (ISDEMU), un règlement interne type relatif au genre. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur la façon dont il encourage l’application dans les contrats collectifs du principe d’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale.
6. Article 3. L’évaluation objective des emplois. L’adoption du concept de travail de valeur égale implique logiquement une comparaison des tâches et, lorsqu’il s’agit de comparer la valeur de diverses tâches, il convient d’appliquer un mécanisme et des procédures permettant de procéder à cette évaluation sans aucune discrimination fondée sur le sexe. La commission signale que, lorsqu’il faut comparer principalement la valeur de travaux différents, il est important qu’il existe un mécanisme et une procédure simples, aisément compréhensibles et accessibles, garantissant que le critère du sexe n’est pas pris en considération directement ou indirectement dans l’opération, mais que l’on utilise plutôt d’autres objectifs portant sur la qualification professionnelle, la responsabilité ou les efforts intellectuels requis par les tâches analysées. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la méthode utilisée pour l’évaluation objective des emplois en fonction des travaux qu’ils entraînent et lui saurait gré de fournir des informations détaillées sur les méthodes pratiquées dans le secteur public et dans le secteur privé pour la classification des postes.
7. Article 4. La commission prie le gouvernement de la tenir informée sur les mesures adoptées et les activités menées par le Conseil supérieur du travail, en communiquant des résumés ou des comptes rendus de réunions dudit conseil ayant un lien avec l’application de la convention.
8. Parties IV et V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des nouveaux plans ou programmes que l’ISDEMU a mis en œuvre ou prévoit de mettre en œuvre concernant l’application du principe d’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine, pour un travail de valeur égale.
9. Actions des tribunaux et inspection du travail. Après avoir prié le gouvernement de la tenir informée sur les actions entreprises sur la base de l’article 124 du Code du travail, qui reconnaît aux travailleurs le droit de demander la remise à niveau de leur salaire, la commission note qu’une plainte en ce sens a été présentée récemment à la Direction générale de l’inspection du travail et elle demande au gouvernement de la tenir informée de la suite donnée à cette plainte. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’action menée par l’inspection du travail pour promouvoir le principe de la convention et en assurer le respect.