National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Article 2 de la convention. La commission prend note des activités de formation professionnelle, d’assistance technique et financière et de promotion des coopératives, organisées à l’intention des travailleurs et travailleuses des zones franches d’exportation ainsi que des populations indigènes. Elle prend également note des activités visant à faciliter l’insertion permanente des populations indigènes dans le marché du travail, activités qui sont organisées dans les zones où ces populations sont concentrées par l’Institut pour la promotion des coopératives d’El Salvador (INSAFOCOOP), le ministère de l’Education par le biais de son programme d’éducation des adultes, le ministère de l’Agriculture par le biais de projets de développement rural, la Commission nationale pour les petites et très petites entreprises (CONAMYPE), et le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale en coordination avec l’Institut salvadorien pour le développement de la femme (ISDEMU), dont ont bénéficié, entre autres, les travailleurs qui ont des responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur les résultats concrets des activités susmentionnées en joignant, dans la mesure du possible, des données statistiques. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour appliquer la convention en ce qui concerne les travailleurs temporaires qui ont des responsabilités familiales.
2. Article 3, paragraphe 1. En ce qui concerne l’adoption par le gouvernement d’une politique nationale permettant aux personnes ayant des responsabilités familiales d’exercer leur droit à accéder à l’emploi et à occuper un emploi tout en conciliant leurs responsabilités familiales et professionnelles, la commission note que le gouvernement prend sa demande d’informations en considération et espère qu’il sera en mesure d’y répondre dans son prochain rapport.
3. Articles 4 et 7. La commission note que, selon le gouvernement, le Plan national pour l’emploi contribue à l’application de la convention par le biais de différentes actions telles que la création du Réseau national pour l’emploi. Ce réseau offre des possibilités de travail et de formation aux communautés qui, pour des raisons économiques ou du fait de leur éloignement, n’ont pas accès à des services de ce type, et en particulier par le biais de l’accord de coopération signé entre ce réseau et l’Association de développement pour les mères célibataires et les veuves chefs de foyer. Elle prend également note du taux de couverture de l’Institut salvadorien de l’assurance sociale (ISSS), englobant notamment les enfants de moins de 12 ans, et des taux de couverture estimés pour les années à venir ainsi que des programmes à caractère général dans le cadre desquels sont organisés des services visant à aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales à s’insérer ou se réinsérer dans le marché du travail et à y rester. Enfin, le gouvernement mentionne des programmes de formation souples, tant sur le plan de la conception que sur celui des horaires et du lieu des cours, tels que le Programme d’adaptation à l’emploi (HABIL). Le gouvernement est prié de continuer à donner des informations sur l’application concrète des dispositions de la convention à travers le Plan national pour l’emploi et sur les progrès réalisés en vue d’élargir la couverture sociale des enfants.
4. Article 5. La commission prend note des programmes de santé, de formation professionnelle et d’insertion professionnelle mis en œuvre dans le but de faciliter l’insertion professionnelle des travailleurs des secteurs les plus fragiles. La commission saurait gré au gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales dans l’aménagement des collectivités ainsi que pour développer ou promouvoir des services communautaires, publics et privés, conformément aux dispositions de la convention.
5. Article 6. Le gouvernement indique que différentes campagnes d’information et de formation sur l’égalité de chances et de traitement entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine sont organisées à l’intention des chefs d’entreprise et des travailleurs et que, dans ce contexte, des affiches, des brochures et des guides sur les droits et obligations à respecter dans le monde du travail sont distribués dans tout le pays. Il ajoute que l’Institut salvadorien pour le développement de la femme, conscient que des femmes sont soutiens de famille, a organisé des activités de sensibilisation relatives à l’équité dans les relations entre les sexes. La commission demande au gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des informations plus détaillées sur les activités organisées pour sensibiliser la population, en mettant plus particulièrement l’accent sur les organisations d’employeurs et de travailleurs, à propos des problèmes auxquels se heurtent les travailleurs ayant des responsabilités familiales et de la nécessité de prendre des mesures qui permettent d’instaurer une égalité effective de chances et de traitement sur le marché du travail grâce à la conciliation des responsabilités familiales et professionnelles, en joignant des exemplaires de publications réalisées à cet effet.
6. Article 8. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de la possibilité de promouvoir ou d’adopter des mesures législatives ou administratives visant à garantir l’application de cette disposition de la convention.
7. Article 9. La commission note que le gouvernement se réfère aux décisions de justice rendues à propos de l’applicabilité des dispositions de la convention. Notant ne pas avoir reçu copie de ces décisions, la commission espère qu’elles seront annexées au prochain rapport.
8. Article 11. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de lui faire parvenir dans son prochain rapport des informations sur les activités du Conseil supérieur du travail, qui concernent l’application des dispositions de la convention.
9. Partie V du formulaire de rapport. La commission prend note de la volonté du gouvernement de faire inclure dans l’enquête des ménages (Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples) de la Direction des statistiques et du recensement du ministère de l’Economie un volet spécialement destiné à élaborer et instituer des indicateurs pour les travailleurs qui ont des responsabilités familiales. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de l’état d’avancement de cette démarche.