National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 1 et 2 de la convention. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer quelles sont les sanctions applicables en cas de discrimination antisyndicale et en cas d’ingérence. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement dans un rapport antérieur selon laquelle la législation ne prévoit pas de sanctions. A cet égard, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir en vue d’adopter la législation appropriée prévoyant des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence des employeurs à l’égard des organisations syndicales, et ce en conformité avec les dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations à ce sujet.
Article 4. La commission avait pris note du projet de loi sur le régime juridique de la négociation collective dont les dispositions étaient globalement en conformité avec la convention était devant l’Assemblée de la République. Dans ces circonstances, la commission prie à nouveau le gouvernement d’apporter des précisions sur la procédure de conciliation prévue dans le projet de loi (délai limite, possibilité d’action collective quand la procédure de conciliation a pris fin) (art. 14 du projet) et de l’informer dans son prochain rapport si le projet de loi en question a été adopté.
De plus, la commission avait noté l’indication du gouvernement dans un rapport précédent selon laquelle les fonctionnaires publics peuvent engager des négociations collectives sur leurs conditions de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer la législation applicable à ce sujet et de fournir une copie des dispositions pertinentes.