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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Slovénie (Ratification: 1992)

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1. Article 1 de la convention. Evolution de la législation. La commission prend note avec intérêt des nouvelles dispositions législatives décrites dans le rapport du gouvernement, qui visent à combattre la discrimination envers les personnes handicapées ainsi que le harcèlement dans la fonction publique. En ce qui concerne la fonction publique, la commission note que la loi no 32/2006 sur la fonction publique, telle que modifiée, contient désormais une disposition interdisant tout traitement ou comportement physique, verbal ou non verbal imposé par un fonctionnaire à une personne sur la base de la situation personnelle de cette personne qui crée pour celle-ci un climat de travail intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou agressif, ou qui insulte sa dignité. En ce qui concerne la discrimination fondée sur le handicap, la commission prend note de l’adoption de la loi no 100/2004 sur la réinsertion professionnelle et l’emploi des personnes handicapées qui, entre autres, interdit la discrimination directe et indirecte dans l’emploi des travailleurs handicapés, pendant la relation d’emploi et lorsque celle-ci prend fin. La loi no 72/2005 portant modification de la loi sur la réinsertion professionnelle et l’emploi des personnes handicapées prévoit que les employeurs doivent tenir compte du Recueil de directives pratiques du BIT sur la gestion du handicap sur le lieu de travail pour garantir l’égalité des chances des personnes handicapées dans l’emploi. En outre, le décret no 111/2005 instituant des quotas d’emplois réservés aux personnes handicapées impose aux entreprises d’au moins 20 travailleurs d’employer une certaine proportion de personnes handicapées. La commission se félicite de ces faits nouveaux et prie le gouvernement de lui donner des informations sur l’application dans la pratique des dispositions relatives à la non-discrimination et à l’égalité des chances et de traitement, qui figurent dans la loi sur la fonction publique, la loi sur la réinsertion professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, la loi portant modification de la loi sur la réinsertion professionnelle et l’emploi des personnes handicapées ainsi que le décret instituant des quotas d’emplois réservés aux personnes handicapées, en indiquant toutes plaintes déposées et la suite qui leur aura été donnée.

2. Article 2. Egalité des hommes et des femmes. La commission note avec intérêt que la résolution relative au Programme national pour l’égalité de chances des femmes et des hommes 2005-2013 a été adoptée par l’Assemblée nationale en octobre 2005 en application de la loi sur l’égalité de chances des hommes et des femmes, dans le but d’améliorer la situation des femmes. Les activités concrètes seront définies dans des plans périodiques biennaux dont le premier a été adopté en avril 2006. La commission prend note avec intérêt du Plan périodique d’application du Programme national (2006-07) qui définit des objectifs assortis de délais, des actions et activités précises, les résultats escomptés, les méthodes de mise en œuvre et les organismes responsables de chaque activité. La commission note que la réalisation du premier objectif stratégique, «égalité de chances des hommes et des femmes dans l’emploi», s’appuie sur une stratégie diversifiée: renforcement du contrôle de l’application des dispositions de la loi sur l’emploi relative à l’égalité de chances des femmes et des hommes; analyse des cas de discrimination; information sur les affaires de discrimination et les mécanismes de prévention ainsi que sur la situation des femmes et des hommes sur le marché du travail; aide à l’embauche de chômeuses de longue durée; réalisation et aide à la réalisation de programmes spéciaux visant à stimuler l’emploi indépendant et l’esprit d’entreprise chez les femmes; prêts à taux bonifiés pour des investissements directs à long terme, accords aux nouvelles entreprises appartenant à une femme; contrôle de l’accès à l’enseignement dans des disciplines où les filles ou les garçons sont minoritaires. De plus, la commission note que le deuxième objectif stratégique est également en rapport avec la convention puisqu’il vise, là encore au moyen d’activités diverses, à combattre et prévenir le harcèlement sexuel et autre au travail. La commission prie le gouvernement de l’informer de l’état d’avancement de la réalisation du Plan périodique pour la mise en œuvre du Programme national (2006-07) et de son impact sur l’amélioration de l’égalité des hommes et des femmes dans l’emploi et la profession, ainsi que sur la réduction de la discrimination y compris en ce qui concerne le harcèlement sexuel.

3. Egalité de chances et de traitement des Rom. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement, selon laquelle des efforts concertés continuent à être faits pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des Rom. Le gouvernement mentionne le fait que, dans le cadre du Programme opérationnel pour la mise en valeur des ressources humaines 2007-2013, qui devait être adopté en septembre 2006, des programmes spéciaux pour l’élimination de la discrimination sur le marché du travail, dans l’emploi et dans l’enseignement et la formation sont prévus, et que les Rom sont l’un des groupes cibles. En outre, le projet de loi à l’étude sur la communauté rom imposera aux administrations gouvernementales et locales l’obligation de faire respecter les droits spéciaux de la communauté rom, régira l’organisation de cette communauté aux échelons national et local, y compris à l’échelon municipal, et budgétisera les droits spéciaux des Rom. La commission remercie le gouvernement des informations fournies sur le nombre de Rom qui participent aux activités organisées dans le cadre de la politique active de l’emploi et sur la mise en place de partenariats dans le cadre du programme EQUAL de la Communauté européenne, y compris le centre pour l’emploi des Rom et le centre d’information sur l’éducation des Rom. La commission prie le gouvernement de préciser si le Programme opérationnel pour la mise en valeur des ressources humaines 2007-2013 et la loi sur la communauté rom ont été adoptés en indiquant les mesures de suivi prises dans les deux cas. Elle prie également le gouvernement de la tenir informée des autres mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des Rom ainsi que de toute amélioration concrète de la situation des Rom dans l’enseignement et dans l’emploi.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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