National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations, notamment statistiques, communiquées par le gouvernement dans son rapport et souhaite attirer son attention sur les points suivants.
Caractère limitatif des manifestations pathologiques résultant de l’exposition à l’agent correspondant. Aux termes de la législation nationale, pour chaque agent générateur de risque, la colonne gauche de la liste des maladies professionnelles établie par le décret no 658/96 énumère limitativement les manifestations pathologiques résultant de l’exposition à l’agent correspondant. La législation prévoit, en outre, un mécanisme de révision annuelle en vertu duquel de nouvelles infections reconnues comme ayant leur origine dans l’exposition à l’agent générateur au cours de l’activité professionnelle peuvent être ajoutées à la liste après accord du Comité consultatif permanent (art. 40 de la loi no 24.557). Dans ces conditions, la limitation est, selon le gouvernement, purement technique puisque, si le lien de causalité entre l’agent, la maladie et l’exposition professionnelle est prouvé, il est possible de demander audit comité d’approuver l’incorporation de cette maladie dans la liste et ainsi d’en reconnaître le caractère professionnel. La commission rappelle néanmoins que la convention, en énumérant au regard de chacune des maladies qui figurent dans son tableau les professions et industries susceptibles de provoquer ces maladies, vise à dispenser les travailleurs qui appartiennent aux professions et industries mentionnées de l’obligation d’apporter la preuve qu’ils ont été réellement exposés aux risques de la maladie en question, ce qui peut dans certains cas s’avérer particulièrement difficile. En outre, la convention est délibérément rédigée en termes généraux de manière à couvrir toutes les maladies professionnelles ainsi que toutes les intoxications résultant de l’exposition aux substances figurant au tableau annexé à la convention, lorsqu’elles surviennent à des travailleurs occupés à des professions, industries ou procédés qui y sont mentionnés. Compte tenu des objectifs poursuivis par la convention, la commission espère que le gouvernement pourra réexaminer cette question et qu’il pourra indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour supprimer, pour les maladies figurant au tableau de la convention, le caractère limitatif des manifestations pathologiques tel qu’il découle de la législation actuelle. Dans cette attente, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur le fonctionnement de la procédure de reconnaissance des nouvelles maladies professionnelles auprès du Comité consultatif permanent, notamment en ce qui concerne la détermination du lien de causalité entre la maladie, l’agent générateur du risque et l’exposition professionnelle.
En outre, s’agissant plus particulièrement de certaines rubriques de la liste, la commission souhaiterait faire les observations suivantes:
a) Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait souligné la nécessité d’ajouter sous la rubrique relative à l’infection charbonneuse une référence au chargement, déchargement ou transport de marchandises. Le gouvernement avait indiqué que cette référence englobe la possibilité pour un travailleur d’être en contact avec des restes organiques contaminés par le bacille du charbon et que cette situation est prévue dans la législation par le paragraphe final de la rubrique relative à l’infection charbonneuse qui mentionne «les travailleurs qui ne présentaient pas la maladie et, par une exposition à l’agent, développent certaines des manifestations cliniques décrites». La commission espère néanmoins qu’à l’occasion de la révision annuelle de la liste des maladies professionnelles le chargement, déchargement ou transport de marchandises en général pourra être ajouté aux travaux susceptibles de causer l’infection charbonneuse de manière à éviter toute ambiguïté dans la législation. A cet égard, la commission rappelle que les dispositions de la convention sur ce point visent à établir une présomption de l’origine professionnelle de la maladie en faveur des travailleurs qui sont amenés à manipuler des produits d’origines si diverses qu’il leur serait difficile, voire impossible, d’apporter la preuve que les marchandises transportées ont été en contact avec des animaux ou des débris d’animaux infectés.
b) En outre, la commission prie le gouvernement de compléter l’énumération des maladies sous la rubrique consacrée à la silice par une référence expresse à la silicose avec ou sans tuberculose pulmonaire, si nécessaire sous la réserve que la silicose soit une cause déterminante de l’incapacité ou de la mort comme l’autorise la convention.
c) Le gouvernement est enfin prié d’indiquer si des demandes de reconnaissance ont été déposées dans le cadre du mécanisme de reconnaissance complémentaire précité par des personnes atteintes d’épithéliomas primitifs de la peau qui n’auraient pas rempli la condition de dix années d’exposition minimale posée par la législation nationale. Le cas échéant, prière de communiquer des informations sur les décisions prises en la matière par les autorités compétentes.