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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - Argentine (Ratification: 2004)

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Demande directe
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  2. 2007
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2010

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La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement ainsi que de la documentation jointe en annexe. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Le gouvernement est prié d’indiquer, le cas échéant, les activités relevant de la politique nationale du travail considérées comme faisant partie des questions qui sont «réglées» par le recours à «la négociation directe» entre les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Article 5, paragraphe 2.Consultations, négociation et coopération aux niveaux régional et local. La commission saurait gré au gouvernement de préciser s’il existe d’autres instances régionales et/ou locales en dehors des commissions régionales de conseil (CAR), faisant partie intégrante de la Commission nationale du travail agricole (CNTA), au sein desquelles seraient assurées dans d’autres secteurs de l’activité économique du pays les consultations, la coopération et les négociations tripartites prévues par cette disposition de la convention.

Article 7 d). Extension des fonctions du système d’administration du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il considère que les conditions nationales requièrent l’extension progressive des fonctions du système d’administration du travail aux personnes travaillant dans un cadre établi par la coutume ou les traditions communautaires.

Article 10, paragraphe 2. Effectifs et moyens matériels de l’administration du travail. Le gouvernement est prié de donner des informations aussi détaillées que possible sur la composition, le statut et les conditions de service du personnel exerçant au sein du système d’administration du travail ainsi que sur les moyens matériels et les ressources financières mis à sa disposition pour l’exercice de ses fonctions.

La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les décisions prises et sur les activités mises en œuvre dans le cadre du MERCOSUR pour le renforcement de l’administration du travail ainsi que sur leurs effets.

Point IV du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de communiquer copie de tout rapport ou extrait de rapport ainsi que d’autres informations fournies périodiquement par les principaux organes de l’administration du travail.

Point V. Programme par pays de promotion du travail décent du BIT. En outre, le gouvernement est prié de communiquer des informations sur les conclusions et éventuelles recommandations de l’évaluation indépendante du Programme pour un travail décent mis en place dans le pays pour la période 2004-2007.

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