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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Azerbaïdjan (Ratification: 1992)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Elle note les commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI), dans une communication du 28 août 2007, qui concernent les points qu’elle a soulevés l’année précédente. En particulier, la CSI affirme que, malgré la loi, il n’a pas été mis en place de système efficace permettant aux syndicats et aux directions d’entreprises de mener des négociations collectives. Ainsi, les employeurs retardent souvent les négociations, les syndicats participent rarement à la détermination des niveaux de salaire, et il arrive souvent que l’on ne tienne pas compte d’eux dans la conclusion d’accords bilatéraux entre le gouvernement et des entreprises multinationales. Selon la CSI, des cas de discrimination antisyndicale et d’ingérence auraient été relevés dans les entreprises multinationales. La commission note que le gouvernement reconnaît que les entreprises multinationales présentes dans le pays enfreignent souvent les droits du travail et des syndicats, et que la conclusion de conventions collectives sur le travail ou de contrats collectifs du travail industriels avec des entreprises de ce type n’est pas très répandue. La commission rappelle qu’il est de la responsabilité du gouvernement de veiller à l’application de la convention. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que les entreprises multinationales présentes sur son territoire respectent les normes et principes de la liberté syndicale. Elle demande au gouvernement de la tenir informée des mesures prises à cet égard. Elle le prie en outre de fournir ses observations sur les questions soulevées par la CSI auxquelles il n’a pas encore été répondu.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la législation établissait une distinction entre une «convention collective», conclue au niveau de l’entreprise et à la suite de négociations bipartites entre les travailleurs et les employeurs, et un «contrat collectif», conclu aux niveaux de l’industrie, du territoire ou de la nation, à la suite de négociations tripartites entre les syndicats du niveau approprié, la Confédération nationale de l’organisation des entrepreneurs (employeurs) et les autorités. La commission prend note de la déclaration du gouvernement qui estime que la participation des organes d’Etat dans la conclusion de contrats collectifs correspond au principe du tripartisme. A cet égard, la commission rappelle que si le tripartisme est particulièrement approprié pour le règlement de questions de portée large (élaboration d’une législation, mise au point de politiques du travail), le principe du tripartisme ne devrait pas se substituer au principe de l’autonomie des organisations de travailleurs et des employeurs (ou de leurs organisations) dans le cadre de la négociation collective sur les conditions de travail. De plus, la commission rappelle que, conformément à l’article 4 de la convention, la négociation libre et volontaire en vue de régler les conditions d’emploi devrait être menée entre les organisations de travailleurs et les employeurs ou les organisations d’employeurs; c’est pourquoi, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier sa législation de manière à la rendre conforme à la convention.

La commission rappelle au gouvernement que l’assistance technique du Bureau est à sa disposition sur les questions susmentionnées.

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