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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Belgique (Ratification: 1957)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations à caractère législatif, pratique et statistique sur le fonctionnement du système d’inspection du travail.

1. Méthodes d’inspection du travail visant au développement d’une culture de respect de la loi. Selon le gouvernement, les domaines prioritaires de l’inspection du travail sont la sécurité et la santé au travail. En outre, la réglementation relative au bien-être au travail constitue la base de son action, le principal instrument pour contribuer à une meilleure politique sociale étant l’amélioration de cette réglementation. La commission note avec intérêt l’annonce de nouvelles méthodes d’inspection visant à inciter au respect de la réglementation relative au bien-être au travail. Selon le gouvernement, de nombreux employeurs et entreprises ont une attitude positive vis-à-vis de cette réglementation. Il estime en outre tout à fait normal et justifié que de l’argent public soit réservé à l’effet de réunir des moyens en personnel et en financement pour les accompagner vers le respect de la réglementation, s’ils ne sont pas convenablement informés quant à leurs obligations et s’ils ne comprennent pas bien les implications concrètes de la nouvelle réglementation. Les actions d’inspection sont adaptées en fonction de signaux tels que les plaintes, les accidents du travail graves, les maladies professionnelles et les demandes de médiation. La réaction à ces signaux étant, en première instance, une attitude d’encouragement positive, il est néanmoins jugé primordial, sans décourager les employeurs de bonne volonté, de s’attaquer de façon radicale aux employeurs manifestement récalcitrants, en s’appuyant sur des instruments adéquats, tels que des mesures d’arrêt de travaux assorties de procès-verbaux, par exemple, à l’occasion de contrôles sur les chantiers de construction ou sur les chantiers d’enlèvement d’amiante.

S’agissant des employeurs récalcitrants, le gouvernement est d’avis que seule une inspection intensive et soutenue peut modifier leur attitude et que, s’il est logique que la capacité d’inspection augmente à mesure que la mauvaise volonté augmente, il est par ailleurs moralement injustifié que cette capacité supplémentaire soit payée par la communauté. Il convient en conséquence de faire payer aux contrevenants les visites d’inspection supplémentaires provoquées par leur attitude asociale. Dans cette optique, une première et, éventuellement, une deuxième visite concernant la même réglementation seraient gratuites. A partir de la troisième visite, le contrevenant devrait payer pour chaque visite d’inspection qu’il provoque et ce, proportionnellement au coût. L’application d’une méthode d’injonction assortie du paiement d’une caution chaque fois que l’inspecteur craint que l’employeur ne respecte pas les accords visant à remédier à l’infraction mérite d’être également relevée avec intérêt. Cette caution, restituée lors du constat de l’exécution de l’injonction, est confisquée dans le cas contraire pour être mise à la disposition des assureurs, en vue de la constitution de fonds destinés à gratifier les entreprises qui font des efforts sérieux de prévention. La surcharge administrative induite par cette méthode de contrôle peut être limitée, selon le gouvernement, par une collaboration avec le fonds des accidents du travail ou le fonds des maladies professionnelles. La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie de tout texte législatif ou réglementaire adopté pour la mise en œuvre des nouvelles méthodes d’inspection annoncées ainsi que des informations chiffrées sur leur impact dans la pratique.

2. Article 5 b) de la convention. Collaboration entre les services d’inspection du travail et les employeurs pour la protection des travailleurs des entreprises sous-traitantes. La commission note avec intérêt que des mesures ont été prises à travers une charte de sécurité et de santé «Donneurs d’ordre/sous-traitants», développée au sein de certaines organisations patronales et dont l’objectif est de parvenir à une intégration optimale des aspects de sécurité et de santé au travail dans tous les travaux effectués en sous-traitance, grâce à une collaboration entre le donneur d’ordre et le sous-traitant. Les principes de prévention, d’intégration, d’implication, de concertation, de communication et de coordination y trouvent leur application. Un indice d’inspection «travaux de contractants», dont le fondement est le chapitre IV de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, est utilisé pour apprécier l’engagement des employeurs en ce qui concerne le bien-être des travailleurs extérieurs amenés à effectuer des travaux dans leurs installations, ainsi que l’engagement des employeurs directs de ces travailleurs. La demande d’adhésion à cette charte est adressée à la Direction du contrôle du bien-être au travail qui atteste que l’entreprise candidate n’a pas fait l’objet, dans les six mois qui précèdent la demande soit d’une condamnation devenue définitive, soit d’une amende administrative, ou encore d’un ordre de cessation des travaux, non annulé par l’inspection du travail, pour des faits qui se sont produits il y a moins de trois ans. Cette attestation ouvre droit à l’entreprise à l’inscription de son nom sur le site Internet http://www.chartedesecurite.be. Il est ainsi donné une visibilité positive à l’entreprise, par son positionnement comme entreprise correcte et sûre investissant dans la sécurité et la santé des travailleurs. Elle a la possibilité d’utiliser le logo de la charte, notamment sur ses documents de correspondance et ses offres, et est moins souvent l’objet de visites de l’inspection du travail, celle-ci sachant que des efforts y sont déployés dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail. Il en résulte une réduction du nombre d’accidents du travail et des primes d’assurance.

3. Article 5 a). Coopération entre les services d’inspection et d’autres organismes en vue d’une meilleure application de la législation. La commission note avec intérêt que les services d’inspection coopèrent avec d’autres organes de contrôle compétents dans d’autres domaines que le bien-être au travail, en vertu d’une approche tout aussi radicale s’agissant des infractions moins graves ou commises dans d’autres secteurs. Cette coopération consiste à appeler l’attention de ces organes en vue de l’identification d’attitudes systématiques de contournement de la loi. La fraude sociale est, par exemple, un bon indicateur de fraude générale.

La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les développements des méthodes de fonctionnement du système d’inspection du travail et d’indiquer l’impact de leur mise en œuvre, en termes statistiques, sur la situation générale des conditions de travail et de la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur un autre point.

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