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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Brésil (Ratification: 1957)

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des commentaires présentés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) – désormais Confédération syndicale internationale (CSI) –, qui ont été transmis au gouvernement le 17 octobre 2006.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Traite des personnes. Dans ses commentaires, la CISL se réfère à la traite des personnes, et en particulier des femmes à des fins de prostitution, de tourisme sexuel et de pornographie, principalement à destination de l’Europe. Dans la majorité des cas, les femmes se voient offrir un travail à l’étranger relativement bien rémunéré en tant que domestiques, gardes d’enfants, danseuses, mannequins ou prostituées. Elles voyagent avec le trafiquant qui garde leurs papiers d’identité et, à destination, ces femmes sont informées de la dette qu’elles ont contractée pour payer le voyage, les papiers, le logement, la nourriture et parfois l’alcool ou la drogue qu’on leur fait consommer. Elles se trouvent prises dans la spirale de la dette et sont contraintes de se prostituer pour la rembourser. Certaines sont enfermées ou victimes de violences verbales ou physiques, ou de viols. La traite des personnes est une activité extrêmement organisée qui implique une multiplicité d’acteurs, de routes et de réseaux, d’entreprises légales ou illégales, et elle entretient des liens directs avec le crime international organisé et les mafias.

La CISL se réfère également à la traite de travailleurs boliviens à destination de São Paulo à des fins de travail forcé. En situation irrégulière et ne parlant pas la langue, les travailleurs boliviens sont davantage dépendants de leur employeur et sont donc considérés comme étant plus faciles à exploiter. L’organisation syndicale indique que les entreprises embauchent des intermédiaires, qui utilisent diverses méthodes, y compris les annonces dans les journaux et à la radio, pour aller en Bolivie recruter des personnes pauvres à la recherche d’emploi. Arrivés à destination, ces travailleurs migrants vivent dans des endroits insalubres et travaillent dans des conditions extrêmement pénibles; nombreux sont victimes de travail forcé. Les trafiquants retiennent leurs papiers d’identité et menacent de les dénoncer à la police. La dette contractée par ces travailleurs pour leur transport et autres frais croît avec le paiement de la nourriture, du logement et de leurs outils.

Pour conclure, la CISL considère que l’article 231 du Code pénal est incomplet puisqu’il n’envisage la traite des personnes qu’à des fins d’exploitation sexuelle; que la politique nationale de lutte contre la traite ne renferme pas de mesures adéquates pour identifier, protéger et assister les victimes; que les institutions participant à la lutte contre la traite des personnes doivent être renforcées; et qu’il est nécessaire d’assurer un revenu de base aux communautés marginalisées afin de réduire leur vulnérabilité à l’exploitation.

La commission prend note de ces observations et regrette que le gouvernement n’y ait pas répondu. La commission relève néanmoins, d’après les informations disponibles sur les sites internet du ministère du Travail et de l’Emploi et du ministère de la Justice, que le gouvernement a pris un certain nombre de mesures pour lutter contre la traite des personnes. Elle note en particulier:

–           la réalisation d’une recherche sur la traite des femmes, des enfants et des adolescents à des fins d’exploitation sexuelle commerciale (PESTRAF) et la publication d’un rapport y relatif en décembre 2002. Première étude sur ce thème, le rapport a identifié 241 routes de traite interne et internationale des enfants, adolescentes et femmes, mettant ainsi en évidence la gravité du problème au Brésil;

–           la mise en œuvre d’un projet pilote de prévention et de lutte contre la traite des êtres humains dans quatre Etats par le ministère de la Justice, avec l’appui de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime;

–           l’adoption de la loi no 11.106 du 28 mars 2005 qui a modifié l’article 231 du Code pénal en rendant passible d’une peine de trois à huit ans de prison le fait de promouvoir, agir en qualité d’intermédiaire ou faciliter l’entrée sur le territoire national d’une personne ou sa sortie pour l’exercice de la prostitution. La loi a également inséré l’article 231-A qui incrimine et punit de la même peine la traite interne définie comme le fait de promouvoir, agir en qualité d’intermédiaire ou faciliter sur le territoire national le recrutement, le transport, le transfert ou le logement, ou l’accueil de personnes pour l’exercice de la prostitution;

–           l’insertion dans le plan pluriannuel 2004-2007 de deux activités à la charge du ministère de la Justice visant à renforcer les capacités des professionnels chargés d’assister les victimes et à réaliser des études diagnostiques sur la traite des personnes au Brésil;

–           l’adoption d’une Politique nationale de lutte contre la traite des personnes et l’institution d’un groupe de travail interministériel ayant pour fonction d’élaborer un plan national de lutte contre la traite des personnes (décret no 5.948 du 26 octobre 2006). Avant son adoption, le projet de politique nationale a été soumis à une consultation publique sur le site du ministère de la Justice, et un séminaire a été organisé au cours duquel la société civile et les acteurs nationaux et internationaux, qui interviennent dans la lutte contre la traite des personnes, ont pu en débattre.

La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations détaillées sur les activités développées dans le cadre de la Politique nationale de lutte contre la traite des personnes, les progrès obtenus et les difficultés rencontrées, ainsi que sur l’état d’avancement des travaux du groupe de travail en vue de l’adoption du plan national d’action. Relevant que les articles 231 et 231-A du Code pénal n’incriminent la traite des personnes qu’aux fins de leur exploitation sexuelle, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions utilisées pour sanctionner la traite des personnes aux fins de l’exploitation de leur travail. Prière, à cet égard, de fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées à l’encontre des personnes qui se livrent à la traite des personnes ainsi que sur les mesures prises pour inciter les victimes à les dénoncer et pour assurer la protection de ces dernières. Enfin, la commission souhaiterait que le gouvernement indique les mesures prises ou envisagées pour sensibiliser la population à la traite des personnes, et en particulier les personnes les plus vulnérables à ce type d’exploitation.

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