National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
La commission rappelle que, dans son observation précédente, elle avait pris note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), qui contiennent les allégations suivantes: les travailleurs occupés dans les entreprises sous-traitantes sont exclus de la négociation collective; des décisions de justice sont imposées dans la négociation collective à la demande d’une seule des deux parties; des dirigeants syndicaux ont été licenciés en violation de leur immunité syndicale; des listes noires sont établies; des dirigeants d’organisations de travailleurs ruraux et un syndicaliste du secteur de la chaussure ont été assassinés. A ce sujet, la commission prend note des déclarations du gouvernement: 1) le système juridique national n’empêche pas les travailleurs des entreprises sous-traitantes de constituer des syndicats et, une fois obtenu leur enregistrement auprès du ministère du Travail et de l’Emploi, ils peuvent négocier collectivement; il y a dans le pays de nombreuses entités syndicales en place dans des entreprises de services, notamment des entreprises qui assurent des services dans le cadre de la sous-traitance; 2) depuis la modification constitutionnelle no 45 de 2004, il faut l’accord des deux parties pour pouvoir recourir au «dissídio coletivo» (arbitrage judiciaire); et 3) des dispositions législatives garantissent une protection aux travailleurs syndiqués. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations sur les allégations d’actes de violence et rappelle que la liberté syndicale ne peut être exercée que si les droits fondamentaux sont pleinement respectés et garantis, en particulier les droits relatifs à la vie et à la sécurité de la personne. La commission demande au gouvernement d’entamer des enquêtes à ce sujet afin de faire la lumière sur ces faits et de sanctionner les coupables.
Article 4 de la convention. Arbitrage obligatoire. Dans une observation précédente, la commission avait noté qu’en vertu de l’amendement constitutionnel no 45 du 8 décembre 2004 (réforme du pouvoir judiciaire; amendement de l’article 114) il n’est désormais possible de juger un conflit collectif (par le biais de la procédure de «dissídio coletivo») que s’il existe un accord dans ce sens entre les parties (c’est-à-dire qu’il ne sera plus possible de demander de manière unilatérale l’intervention du pouvoir judiciaire). La commission avait prié le gouvernement de l’informer sur l’application de cet amendement constitutionnel dans la pratique. La commission prend note des informations du gouvernement, à savoir que le projet de réforme syndicale élaboré dans le cadre du Forum national du travail (FNT) prévoit, parmi les questions les plus importantes, de promouvoir la négociation collective à tous les niveaux et dans tous les domaines de représentation, en tenant l’Etat à l’écart du dialogue entre les travailleurs et l’entreprise. L’objectif est de renforcer l’autonomie des parties et de maintenir l’Etat dans son rôle de médiateur. La réforme syndicale vise aussi à faire de la justice du travail une instance de règlement volontaire des différends. Le gouvernement indique que, à la suite des discussions au FNT, une proposition de modification constitutionnelle – qui est en cours d’examen au Congrès national – ainsi qu’un avant-projet de loi sur les relations syndicales ont été formulés. La commission demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur l’évolution du projet de réforme syndicale, et en particulier sur les dispositions adoptées au sujet de l’arbitrage en tant que moyen pour résoudre des différends. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le nombre de différends collectifs que la justice du travail a traités par le biais de la procédure de «dissídios coletivos» depuis l’adoption en 2004 de la modification constitutionnelle.
Droit de négociation collective dans le secteur public. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle souligne la nécessité d’assurer que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat jouissent du droit de négociation collective. La commission note que le gouvernement n’apporte pas d’informations à ce sujet. Dans ces conditions, la commission demande instamment au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour garantir que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat jouissent du droit de négociation collective. En particulier, elle rappelle que dans son observation précédente elle avait noté les indications du gouvernement, à savoir qu’il y a des restrictions constitutionnelles à la liberté d’action de l’administration publique, qui font obstacle à la négociation collective dans le secteur public, et qu’en juin 2003, dans le cadre de la fonction publique fédérale, le Conseil national de négociation permanente (MNNP) a été créé. Il est composé de représentants de huit ministères et de l’ensemble des entités représentatives des agents des services publics fédéraux. La commission demande au gouvernement d’indiquer si une proposition de modification constitutionnelle a été présentée à ce sujet, et de fournir des informations sur les questions traitées au MNNP.
La commission rappelle que, dans ses observations précédentes, elle avait également souligné la nécessité d’abroger l’article 623 du Code consolidé des lois du travail (CLT) en vertu duquel sont déclarées nulles et non avenues les dispositions d’une convention ou d’un accord qui seraient contraires aux normes qui régissent la politique économique et financière du gouvernement ou à la politique salariale en vigueur. La commission note que le gouvernement n’a pas apporté d’informations à ce sujet. La commission souligne que, sauf dans le cas de circonstances exceptionnelles qui requièrent des politiques de stabilisation économique, ce sont les parties à la négociation collective qui sont les mieux placées pour déterminer les salaires, et celles qui doivent le faire. La commission estime que la restriction qui découle de l’article 623 de la CLT compromet l’autonomie des partenaires sociaux dans la négociation collective, et va à l’encontre de la promotion des procédures de négociation collective volontaire entre les employeurs ou leurs organisations et les organisations de travailleurs pour établir les conditions d’emploi. La commission demande de nouveau au gouvernement de prendre des mesures pour abroger la disposition législative susmentionnée, et de l’informer dans son prochain rapport sur toute mesure prise à cet égard.
Enfin, la commission prend note des commentaires de la CSI du 28 août 2007, dans lesquels la confédération formule de nouveau les commentaires qui avaient été présentés par la CISL au sujet de l’application de la convention. De plus, la CSI indique que, d’une part, les décisions du FNT soumises au Congrès national n’ont pas été approuvées et qu’il n’y a pas d’initiative gouvernementale visant à modifier la structure syndicale. D’autre part, la CSI fait état d’actes de discrimination antisyndicale dans le secteur de l’éducation. La commission demande au gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.
La commission adresse au gouvernement une demande directe sur certains points.