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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 126) sur le logement à bord des bateaux de pêche, 1966 - Brésil (Ratification: 1994)

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Demande directe
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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

Article 3, paragraphe 2, et article 5, paragraphe 2, de la convention. Système d’inspection. La commission prend note des indications du gouvernement concernant les attributions et la dotation en personnel des deux offices nationaux de coordination de l’inspection du travail dans les ports, qui relèvent du Secrétariat à l’inspection du travail et qui ont pour mission d’effectuer des contrôles périodiques sur les navires dans les ports. Elle prend également note des informations communiquées par le gouvernement concernant les sanctions prévues en cas d’infractions à la législation du travail par la loi no 9537/97 du 11 décembre 1997 sur la sécurité maritime. La commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples informations sur le nombre et la nature de tout défaut signalé en matière de logement des équipages à bord des navires de pêche ces dernières années, et sur les sanctions prises, ainsi qu’un exemplaire de tout document officiel pertinent tel que les directives ou manuels utilisés actuellement par les agents de l’inspection du travail dans les ports.

Articles 6 à 16. Prescriptions en matière de logement des équipages. La commission prend note des informations concernant l’élaboration actuellement en cours d’une annexe technique à la norme réglementaire no 30 sur le travail maritime, qui régira les conditions de sécurité et de santé au travail dans la pêche commerciale et industrielle et fera ainsi porter effet aux prescriptions détaillées de la Partie III de la convention. Selon les indications données par le gouvernement, une commission tripartite de la pêche a été constituée au sein de la Commission permanente nationale du secteur maritime et fluvial pour élaborer des dispositions complémentaires couvrant l’hygiène et le confort à bord des bateaux de pêche, notamment en ce qui concerne les conditions de logement, les cabines, les couchettes, le carré, les cuisines, les sanitaires, les zones de lavage, de séchage et de rangement des vêtements. Le gouvernement précise que les nouvelles dispositions s’appuieront sur les conventions nos 126 et 133 de l’OIT, les normes de l’Union européenne relatives à la sécurité et à l’hygiène du travail dans la pêche et les récentes directives FAO/OMI/OIT relatives à la sécurité et à l’hygiène à bord des navires de pêche. Rappelant que le gouvernement déclare depuis 1996 qu’il s’emploie à réviser les normes existantes et à en élaborer de nouvelles qui seront conformes aux prescriptions de la convention, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès enregistré à cet égard et de communiquer copie de l’annexe à la norme réglementaire no 30 sur la pêche dès qu’elle aura été finalisée.

Dans ce contexte, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nouvelle convention concernant le travail dans le secteur de la pêche, qui a été adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 96e session, en juin 2007, dans le but de réviser et réactualiser d’une manière intégrée la plupart des instruments de l’OIT relatifs à la pêche. La commission veut croire que la Commission tripartite de la pêche prendra dûment en considération, dans l’élaboration de l’annexe technique à la norme réglementaire no 30, cette nouvelle norme d’ensemble sur les conditions de travail et de vie dans le secteur de la pêche.

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