National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, dans le cadre du processus de mise en conformité de la législation nationale avec les conventions nos 138 et 182, un sous-comité spécial a été établi afin d’étudier les lacunes de la législation nationale. La commission exprime l’espoir que le gouvernement soumettra au sous-comité spécial les différentes questions soulevées ci-dessous afin qu’il puisse en tenir compte lors de ses travaux et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, lors de la ratification de la convention, le gouvernement avait déclaré un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 16 ans et que certaines dispositions de la législation nationale interdisaient le travail des enfants de moins de 16 ans, dont l’article 7, paragraphe XXXIII, de la Constitution fédérale de 1988 et l’article 403 de la loi sur le travail consolidée. La commission avait toutefois relevé qu’aux termes de l’article 402 de la loi sur le travail consolidée les enfants qui n’ont pas atteint l’âge minimum spécifié pour l’admission à l’emploi ou au travail, à savoir 16 ans, peuvent travailler dans des ateliers où les seuls employés sont des membres de leur famille, et qui sont dirigés par leur père, leur mère ou leur tuteur, à l’exception du travail de nuit (art. 404) et des travaux dangereux (art. 405). La commission avait prié le gouvernement de clarifier l’interprétation de l’article 402 de la loi sur le travail consolidée.
Dans son rapport, le gouvernement indique que l’article 402 de la loi sur le travail consolidée exclut du champ d’application de cette loi le travail des enfants et des adolescents dans des ateliers où les seuls employés sont des membres de leur famille, et qui sont dirigés par leur père, leur mère ou leur tuteur, communément appelé travail dans les entreprises familiales, c’est-à-dire les activités économiques destinées à la subsistance et l’entretien de la famille. Dans ce genre de travail, il n’existe aucune relation d’emploi. Le gouvernement indique également que, bien que la législation nationale ne définit pas de manière précise le travail dans une entreprise familiale, il ressort clairement de l’article 7, paragraphe XXXIII, de la Constitution fédérale de 1988 que la législation nationale ne contient plus de dispositions qui permettent l’emploi de travailleurs de moins de 16 ans, sauf pour les apprentis âgés de 14 ans. Le gouvernement indique néanmoins que, étant donné l’absence d’instrument juridique effectif, l’intervention directe des inspecteurs du travail pour lutter contre cette forme de travail des enfants est entravée, d’autant plus que tant les notes administratives que les dispositions de la loi sur le travail consolidée qui peuvent être utilisées par les inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions couvrent seulement les travailleurs bénéficiant d’une relation d’emploi. Il leur est donc impossible d’établir un procès-verbal constatant une infraction pour un parent travaillant avec son enfant de moins de 16 ans dans une entreprise familiale. Dans ce contexte, si, au cours de ses activités, un inspecteur du travail découvre l’existence de travail des enfants dans les entreprises familiales, il lui revient de le signaler au Conseil de supervision, tel que prévu par la loi sur l’enfance et l’adolescence.
La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement. Elle croit comprendre de ces informations que, selon la hiérarchie des normes juridiques, l’article 7, paragraphe XXXIII, de la Constitution fédérale de 1988 prévaut sur les autres dispositions de la législation du travail en matière d’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail et ainsi, qu’aucune personne de moins de 16 ans ne peut travailler, sauf s’il s’agit d’un apprenti de 14 ans. La commission fait toutefois observer que, dans la mesure où l’article 402 de la loi sur le travail consolidée est toujours en vigueur et que les inspecteurs du travail ne peuvent légalement exercer un contrôle du travail des enfants dans les entreprises familiales, des enfants peuvent travailler en dessous de l’âge minimum d’admission à l’emploi. Elle fait aussi observer que les enfants qui réalisent une activité économique sans relation d’emploi contractuelle doivent bénéficier de la protection prévue par la convention. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour accorder la protection prévue par la convention à tous les enfants. A cet égard, elle saurait gré au gouvernement d’adopter dès que possible des mesures pour permettre aux services de l’inspection du travail de cibler les enfants réalisant une activité économique pour leur propre compte, ainsi que celle effectuée dans les entreprises familiales.
2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Travaux accomplis dans les rues et les endroits publics. La commission avait noté que l’article 405, paragraphe 2, de la loi sur le travail consolidée disposait que les travaux accomplis par un mineur de 14 à 18 ans dans les rues et les endroits publics devaient faire l’objet d’une autorisation préalable du tribunal des mineurs chargé de vérifier que l’emploi serait essentiel à la subsistance du mineur ou à celle de ses parents, de ses grands-parents ou de ses frères et sœurs, et que cet emploi ne porterait pas préjudice à son développement moral. La commission avait relevé qu’aux termes de cette disposition les enfants âgés d’au moins 14 ans peuvent être admis à l’emploi ou au travail dans les rues ou les endroits publics alors que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail spécifié est de 16 ans. Notant l’absence d’information de la part du gouvernement sur ce point, la commission le prie à nouveau d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir qu’aucun mineur de moins de 16 ans ne soit admis à l’emploi ou au travail dans les rues ou les endroits publics.
Article 3, paragraphes 1 et 3. Age minimum d’admission aux travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 1 de l’arrêté de l’inspection du travail no 20 du 13 septembre 2001 [ci-après arrêté no 20/2001] interdisait l’emploi d’enfants de moins de 18 ans aux activités énumérées à l’annexe 1. Elle avait toutefois relevé que l’article 1, alinéa 1, de l’arrêté no 20/2001, tel qu’amendé par l’arrêté de l’inspection du travail no 4 du 21 mars 2002, disposait que cette interdiction pouvait être levée par un avis motivé d’un expert agréé en matière d’hygiène et de sécurité du travail expliquant qu’il n’existait pas d’exposition à des risques susceptibles de compromettre la santé et la sécurité de l’adolescent. La commission avait fait observer que l’article 1, alinéa 1, de l’arrêté no 20/2001 n’était pas conforme à l’article 3, paragraphe 3, de la convention dans la mesure où, d’une part, la permission pouvait être accordée pour tous les enfants de moins de 18 ans et, d’autre part, il n’existait pas de disposition prévoyant que les intéressés devaient avoir reçu une instruction au préalable ou une formation professionnelle spécifique et adéquate dans la branche d’activité correspondante. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises en vue de modifier l’article 1, alinéa 1, de l’arrêté no 20/2001 afin de le rendre conforme à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le Conseil national pour l’élimination du travail des enfants (CONAETI) examine l’arrêté no 20/2001. La commission espère que le CONAETI prendra en compte les commentaires ci-dessus formulés et que les mesures seront prises pour mettre l’article 1, paragraphe 1 de l’arrêté no 20/2001 en conformité avec l’article 3, paragraphe 3, de la convention, en permettant l’autorisation d’emploi ou de travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans à des travaux dangereux à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle.
Article 6. Apprentissage. Se référant à ses commentaires précédents dans lesquels elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants de 14 ans et plus participant à un apprentissage accomplissaient leur travail sous la supervision d’un établissement qualifié et officiel de formation professionnelle-technique, la commission note avec intérêt les modifications apportées à la législation nationale portant sur les contrats d’apprentissage. La commission note particulièrement que l’article 11 du décret no 5598 du 1er décembre 2005 prévoit que les apprentis adolescents ne peuvent être employés aux travaux dangereux interdits par la législation. Elle note également les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles des procédures facilitant la mise en application de la législation sur l’apprentissage ont été adoptées. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application dans la pratique du nouveau système légal d’apprentissage en indiquant notamment le nombre d’enfants apprentis.