National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. La commission note que le gouvernement déclare qu’aucun fait nouveau, en droit ou dans la pratique, n’est à signaler en ce qui concerne le fonctionnement du Conseil national de coopération tripartite (CNCT) pour ce qui touche à la détermination du salaire minimum national. La commission croit comprendre cependant qu’au cours des deux dernières années les méthodes de fixation du salaire minimum légal ont suscité de vives controverses et que les partenaires sociaux ont manifesté leur mécontentement devant l’absence d’un mécanisme officiel qui permettrait d’évaluer objectivement l’évolution des conditions économiques nationales et d’ajuster le salaire minimum par rapport à ces conditions. Elle croit également comprendre que, pour tenter de répondre aux préoccupations exprimées par les membres du CNCT, le gouvernement s’est engagé lui-même à proposer un projet de méthode de fixation des salaires minima qui s’appuierait sur des paramètres objectifs, comme la productivité, le salaire moyen, le seuil de pauvreté et le taux d’inflation. En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur l’élaboration d’un nouveau système de calcul des taux minima de rémunération et des indications complètes sur la teneur de toute consultation tripartite menée à cette fin. Elle le prie également de communiquer copie de tout nouvel instrument législatif ou administratif qui viendrait à être adopté dans ce domaine.
Article 5 de la convention et Point V du formulaire de rapport. La commission note que le salaire minimum a été revu pour la dernière fois en janvier 2006, par effet du décret no 8 du 20 janvier 2006, et qu’il est actuellement fixé à 160 leva (environ 106 dollars des Etats-Unis) par mois, soit à 0,95 lev (environ 0,6 dollar des Etats-Unis) de l’heure. Compte tenu du fait que, pour jouer un rôle significatif en tant qu’instrument de protection sociale et de réduction de la pauvreté, le salaire minimum doit conserver son pouvoir d’achat par rapport à un panier de biens de consommation essentiels, la commission souhaiterait en particulier disposer de statistiques illustrant l’évolution du salaire minimum national au cours des dernières années par rapport à l’évolution des indicateurs économiques tels que l’inflation au cours de la même période.
La commission note par ailleurs que le gouvernement se réfère à des rapports de l’Inspection générale du travail de 2003-04 selon lesquels le non-respect du salaire minimum légal par l’employeur est une infraction fréquemment signalée, qui se produit en règle générale dans les entreprises les moins compétitives ou dans celles qui éprouvent des difficultés financières. L’Inspection générale du travail fait également état d’une pratique diffuse consistant à classer dans les états de paie, de manière frauduleuse, certains travailleurs comme étant rémunérés au taux minimum, alors qu’en réalité ils perçoivent des salaires bien plus élevés, de manière que les taxes et cotisations de sécurité sociale correspondantes soient aussi faibles que possible. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations concrètes sur l’application pratique de la convention, notamment le nombre de travailleurs rémunérés au taux de salaire minimum, les rapports de l’inspection du travail faisant apparaître les infractions constatées en ce qui concerne le paiement de salaires inférieurs au salaire minimum et les sanctions imposées, ainsi que toute autre information concernant les mesures ou initiatives prises ou envisagées pour assurer l’application effective du salaire minimum.