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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Bulgarie (Ratification: 1955)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, notamment de l’adoption de la nouvelle loi sur les marchés publics (SG no 28/06.04.2004) et de sa réglementation d’application (SG no 84/27.09.2004). Elle prend également note de la création de l’Agence des marchés publics, organisme qui a pour mission de contribuer à la mise en œuvre de la politique nationale dans le domaine des marchés publics, de même que de la mise en place du Registre des marchés publics, dans le but de garantir ouverture et transparence dans ce domaine. La commission prend note, en outre, de l’ordonnance no 249/2004 sur les marchés publics de faible montant, qui impose des règles strictes, y compris pour les contrats de cet ordre.

Tout en prenant note des récents amendements apportés à la législation en vue d’en assurer l’harmonisation par rapport aux directives européennes sur les marchés publics, la commission regrette que la nouvelle législation touchant à ce domaine – exactement comme la législation antérieure, de 1999 – n’impose toujours pas l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics, comme le prescrit l’article 2, paragraphe 1, de la convention. En fait, la seule disposition qui concerne les conditions de rémunération des travailleurs engagés dans l’exécution de contrats publics se trouve à l’article 56(1) de la loi sur les marchés publics, qui prescrit que toute soumission pour un marché public doit comporter, entre autres indications et garanties, une déclaration à l’effet que les prix proposés dans la soumission sont conformes aux prescriptions concernant les coûts minima de main-d’œuvre. Quant à la notion de «coûts minima de main-d’œuvre», celle-ci est définie à l’article 147(1) de la même loi comme étant le revenu mensuel minimum, différencié par secteur et par profession, retenu comme base de calcul des cotisations de sécurité sociale.

La commission rappelle que le simple fait que la législation de travail soit applicable aux travailleurs engagés dans l’exécution de contrats publics ne dispense en rien le gouvernement d’assurer l’insertion des clauses de travail prévues par la convention dans les contrats publics. L’insertion de telles clauses assure la protection des travailleurs dans les cas où la législation instaure seulement des conditions de travail minimales (par exemple, des taux de rémunération minima) susceptibles d’être améliorées par des conventions collectives générales ou sectorielles. De plus, même lorsque des conventions collectives sont applicables aux travailleurs engagés dans l’exécution de contrats publics, les prescriptions de la convention ont encore toute leur valeur dans la mesure où elles ont été conçues précisément pour assurer la protection spécifique dont ces travailleurs ont besoin. Par exemple, la convention prescrit aux autorités compétentes de prendre des mesures appropriées, telles que la publication d’un avis relatif aux cahiers des charges, pour permettre aux soumissionnaires d’avoir connaissance des termes des clauses (article 2, paragraphe 4, de la convention). Elle prescrit également que des affiches soient apposées de manière bien visible dans les établissements ou autres lieux de travail en vue d’informer les travailleurs de leurs conditions de travail (article 4 a)). Enfin, elle prescrit de prévoir, pour les cas de non-respect des clauses de travail, des sanctions qui soient plus directement efficaces que ce que la législation du travail prévoit d’une manière générale dans les cas d’infractions – sous forme, par exemple, de refus de contracter ou de retenues sur les paiements dus aux adjudicataires (article 5).

La commission exprime l’espoir que le gouvernement adoptera sans délai les dispositions nécessaires pour donner pleinement effet aux prescriptions de la convention. Elle rappelle à cet égard que le gouvernement a la faculté de recourir aux services consultatifs du Bureau s’il le souhaite pour résoudre les problèmes évoqués ci-dessus.

En outre, la commission note que le gouvernement n’a communiqué ces dernières années aucune information d’ordre pratique sur l’application de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour assurer, suivant ce qui est demandé au Point V du formulaire de rapport, la collecte et la transmission de données actualisées sur le nombre moyen de contrats publics conclus chaque année et le nombre approximatif de travailleurs engagés dans leur exécution, les résultats de l’action de l’inspection du travail, et notamment le nombre et la nature des infractions constatées, des extraits pertinents de documents officiels ou d’études – comme les rapports d’activités de l’Agence des marchés publics – qui abordent les aspects sociaux des marchés publics, ainsi que tout autre élément qui permettrait à la commission d’avoir une compréhension claire de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour se référer à l’étude d’ensemble de cette année, qui propose un tour d’horizon des pratiques et procédures existantes en matière de marchés publics en ce qui concerne les conditions de travail et présente une évaluation globale de l’impact et de la pertinence actuelle de la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

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