National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires soumis par la Confédération syndicale internationale (CSI), qui se réfèrent principalement à des questions que la commission a déjà soulevées. La commission demande au gouvernement de communiquer ses observations au sujet des commentaires de la CSI, en particulier ceux qui portent sur la longueur des procédures dans les cas de discrimination antisyndicale.
Article 2 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer quelles dispositions garantissent une protection aux organisations de travailleurs et d’employeurs contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres. La commission note que le gouvernement fait mention de l’article 33 du Code du travail, lequel consacre l’autonomie des organisations de travailleurs et d’employeurs pour élaborer leurs statuts, élire leurs représentants et adopter leurs programmes d’action. A ce sujet, la commission rappelle que, en vertu de l’article 2 de la convention, toutes les mesures tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs, sont assimilées à des actes d’ingérence. La commission rappelle aussi que la législation devrait interdire expressément ces actes d’ingérence et établir d’une manière expresse des recours rapides, assortis de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence afin d’assurer l’application pratique de l’article 2. De plus, pour donner toute la publicité nécessaire à ces mesures et assurer leur pleine efficacité dans la pratique, ces dispositions de fond ainsi que les recours et sanctions visant à en garantir l’application devraient figurer explicitement dans la législation applicable en la matière (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 232). Notant que la législation ne contient pas de dispositions assurant la protection définie ci-dessus, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir une protection suffisante, y compris au moyen de sanctions dissuasives, contre les actes d’ingérence d’organisations d’employeurs.
Article 4. La commission avait noté précédemment que, aux termes de l’article 51(b)(1) et (2) du Code du travail, dans sa teneur modifiée, les conventions collectives au niveau de la branche ou du secteur sont conclues entre les organisations représentatives des travailleurs et les organisations représentatives des employeurs, sur la base d’une convention entre les organisations nationales auxquelles celles-ci sont affiliées. La commission avait prié le gouvernement de préciser si une organisation majoritaire dans un secteur ou dans une branche peut conclure une convention collective même lorsqu’elle n’est pas affiliée à une organisation nationale représentative. La commission avait également demandé au gouvernement de communiquer copie de la convention de cadre général conclue entre les organisations d’employeurs et de travailleurs au sujet de la négociation collective au niveau du secteur ou de la branche. La commission note l’indication du gouvernement, à savoir que les organisations qui ne sont pas affiliées à une organisation nationale représentative ne peuvent pas conclure des conventions collectives de branche et de secteur, mais qu’elles peuvent le faire à l’échelle de l’entreprise. Le gouvernement ajoute qu’il n’y a pas d’accord-cadre prévoyant des conventions collectives à l’échelle du secteur et de la branche. A cet égard, la commission estime qu’exiger des organisations qu’elles soient affiliées à une organisation nationale pour qu’elles puissent conclure des conventions à l’échelle sectorielle et de la branche est incompatible avec le principe de la négociation collective libre et volontaire qui est établi à l’article 4 de la convention; elle demande au gouvernement de modifier l’article 51(b)(1) et (2) du Code du travail pour supprimer cette condition.
Articles 4 et 6. La commission avait pris note précédemment des commentaires de la CSI et de la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (CITUB) sur le déni des droits de négociation collective aux fonctionnaires. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que, malgré l’absence du droit de négociation collective au sens strict du terme, l’article 44(3) de la loi sur le service public permet aux syndicats de représenter des fonctionnaires et de défendre leurs droits en ce qui concerne les questions de service public et de sécurité sociale, en formulant des propositions et des demandes et en participant à l’élaboration des règlements et ordonnances internes, ainsi qu’à l’examen des questions revêtant un intérêt économique et social. Le gouvernement ajoute que les représentants des organisations de fonctionnaires peuvent prendre part à la commission de sélection des candidats au service public, et participer à l’évaluation des fonctionnaires. Toutefois, les questions ayant trait au revenu et à la sécurité sociale dans le service public sont examinées au Conseil national pour la coopération tripartite, où sont représentées toutes les organisations d’employeurs et de travailleurs représentatives à l’échelle nationale. Tout en prenant note de cette information, la commission rappelle que, bien que l’article 6 de la convention permette d’exclure du champ d’application de la convention les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, les autres catégories doivent bénéficier des garanties de la convention et, en conséquence, pouvoir négocier collectivement leurs conditions d’emploi, y compris salariales (voir étude d’ensemble de 1994, paragr. 262). La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi sur le service public et garantir ainsi le droit de négociation collective à tous les fonctionnaires, à la seule exception éventuelle des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat.
La commission prend note des commentaires de l’Association industrielle bulgare (BIA) sur l’application de la convention. La BIA souligne que l’article 52 du Code du travail ne promeut pas les négociations volontaires mais oblige les employeurs à négocier avec les syndicats et à les informer. De plus, l’article 54 du Code du travail oblige les employeurs à entamer des négociations en vue de la conclusion d’une nouvelle convention collective au moins trois mois avant l’expiration de la convention collective en vigueur. La BIA ajoute que l’article 51(a), (b) et (c) du Code du travail donne le droit aux organisations de travailleurs de soumettre des projets de conventions collectives. Toutefois, les organisations d’employeurs ne bénéficient pas de ce droit. La commission note que le gouvernement, répondant à la BIA, indique que, bien que l’article 52 du Code du travail oblige les employeurs à négocier avec les syndicats et à leur fournir les informations financières utiles, aux fins de la conclusion de conventions collectives, la législation n’oblige pas les parties à la négociation collective à conclure une convention et qu’aucun délai n’est imposé pour négocier; l’article 52 a pour but de promouvoir la négociation collective. La commission prend dûment note de cette information. Notant toutefois que le gouvernement ne répond pas au sujet des commentaires de la BIA sur l’article 51(a), (b) et (c) du Code du travail, la commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si les organisations d’employeurs ont, comme les organisations de travailleurs, le droit de soumettre des projets de conventions collectives au cours de négociations.