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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Colombie (Ratification: 1976)

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La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant le 30 juin 2007, des informations en réponse à ses commentaires antérieurs et du rapport général des visites d’évaluation et de suivi pour le renforcement des directions territoriales, des bureaux spéciaux et des inspections du travail communiqué en annexe. La commission prend note par ailleurs des observations formulées par la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) reçues au BIT le 31 août 2007 et communiquées au gouvernement le 18 septembre 2007. Les critiques formulées par la CUT portent sur: 1) le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail; 2) les effectifs et la répartition des services d’inspection; 3) les moyens matériels et de transport des inspecteurs du travail; et 4) la fréquence et la qualité des visites d’inspection. La commission invite le gouvernement à faire part au Bureau pour examen à sa prochaine session de tout commentaire qu’il estimera utile au sujet des points soulevés par la CUT, illustré au besoin de tout document pertinent.

Article 17 de la convention. Association des services d’inspection du travail au contrôle préventif dans les entreprises agricoles. La commission note que les inspecteurs du travail sont tenus de vérifier l’existence, y compris dans les entreprises agricoles, de comités paritaires de santé au travail (COPASO) ou de vigies dans les entreprises de plus petite taille. Les directions territoriales du travail, sous la coordination de la Direction générale des risques professionnels, sont chargées de veiller à l’application de la législation en matière de prévention des risques. En consultation avec les comités de santé au travail, elles coopèrent avec les organes chargés de la santé aux activités de prévention des maladies professionnelles. Il existe par ailleurs des comités de santé au travail au niveau local auxquels les inspecteurs du travail dispensent des conseils pour la définition et la mise en œuvre d’activités et de politiques en matière de prévention des risques. La commission note en outre avec intérêt que les compagnies d’assurance des risques professionnels sont impliquées dans le contrôle de l’application de la législation pertinente en obligeant les entreprises à s’y conformer et à cesser les pratiques illégales ou dangereuses pour la santé ou la vie des affiliés au système général contre les risques professionnels. Notant par ailleurs que la CUT a déclaré ignorer si des mesures avaient été prises pour favoriser la collaboration entre les fonctionnaires d’inspection et les employeurs et les travailleurs du secteur agricole, la commission prie le gouvernement d’indiquer avec précision si de telles mesures ont été adoptées, et si et de quelle manière l’association de l’inspection du travail au contrôle préventif dans les entreprises agricoles s’étend au contrôle des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits qui seraient susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité.

La commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points.

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