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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Costa Rica (Ratification: 1960)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires sur l’application de la convention des 21 mai et 28 août 2007 du Syndicat des travailleurs des entreprises publiques et privées (SITEPP) et de la Confédération syndicale internationale (CSI). La commission prend note aussi du rapport de la mission d’assistance technique de haut niveau qui s’est rendue à San José du 2 au 6 octobre 2006 dans le cadre la convention no 98.

1. Interdiction aux étrangers d’exercer des fonctions de direction ou de responsabilité dans les syndicats (art. 60, paragr. 2, de la Constitution et art. 345(e) du Code du travail). La commission avait noté que le projet de loi no 13475 (actuellement à l’ordre du jour de l’Assemblée législative) modifie l’article 345(e) du Code du travail de telle sorte que celui-ci ne mentionne plus la nécessité, pour faire partie des instances dirigeantes d’un syndicat, d’être costa-ricien ou originaire d’Amérique centrale de souche, ou étranger résidant depuis au moins cinq ans en permanence dans le pays et marié à une Costa-Ricienne. Néanmoins, le projet en question prévoit que les instances syndicales doivent se conformer aux dispositions de l’article 60 de la Constitution, en vertu duquel «il est interdit aux étrangers d’exercer des fonctions de direction ou d’autorité au sein d’un syndicat». La commission avait noté qu’en 1998 un projet de réforme constitutionnelle élaboré avec l’assistance du BIT avait été présenté à l’Assemblée législative. Toutefois, il ne semble pas que ce projet ait été inscrit à l’ordre du jour de l’actuelle Assemblée législative. La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur l’importance de modifier non seulement l’article 345 du code, mais aussi l’article 60, paragraphe 2, de la Constitution afin d’éliminer les restrictions excessives au droit des étrangers d’accéder à des fonctions syndicales, restrictions qui sont incompatibles avec l’article 3 de la convention.

2. Obligation pour l’assemblée syndicale de désigner chaque année le comité directeur du syndicat (art. 346(a) du Code du travail). La commission avait noté que le projet de loi no 13475 n’impose plus la nomination chaque année du comité directeur.

3. Restrictions au droit de grève. i) Nécessité de représenter au moins «60 pour cent des personnes travaillant dans l’entreprise, sur le lieu de travail ou dans l’établissement concerné» – article 373(c) du Code du travail; ii) interdiction du droit de grève aux «travailleurs des entreprises de transport ferroviaire, maritime et aérien» et aux «travailleurs qui exécutent des tâches de chargement et de déchargement sur les quais et dans les débarcadères» – article 373(c) du Code du travail.

La commission avait noté avec intérêt que, selon le gouvernement, le 25 août 2005 le pouvoir judiciaire a présenté au pouvoir exécutif le projet de loi de réforme de procédure du travail – projet qui a été élaboré avec l’assistance technique du BIT – en vue de sa soumission à l’Assemblée législative. La commission avait noté que, selon le gouvernement, ce projet prend en compte la décision de la Chambre constitutionnelle du 27 février 1998 ainsi que les recommandations du Comité de la liberté syndicale, et a été approuvé, à quelques exceptions près, par les organisations syndicales et patronales. La commission avait noté que le projet de loi:

–           propose de fixer à 40 pour cent la proportion minimum de travailleurs nécessaire pour pouvoir déclarer la grève (se fondant sur le principe de la participation démocratique, les organisations patronales n’ont pas accepté ce pourcentage);

–           dispose que le droit de grève n’est limité que dans les services essentiels au sens strict du terme, mais inclut parmi ces services le chargement et le déchargement de produits périssables dans les ports; les transports ne sont considérés comme un service essentiel que dans la mesure où l’itinéraire n’a pas été complété;

–           élimine la qualification préalable du caractère illicite de la grève;

–           introduit l’arbitrage dans les conflits qui ont lieu dans les services essentiels;

–           établit une procédure spéciale rapide en faveur des travailleurs qui bénéficient de l’immunité syndicale.

Par ailleurs, dans une demande directe, la commission avait noté que ce projet exige l’accord de 40 pour cent des travailleurs pour qu’une grève puisse être déclarée, et limite la durée maximum de la grève à 45 jours (l’arbitrage est ensuite obligatoire).

Toujours en ce qui concerne le droit de grève, la commission avait noté qu’un magistrat de la Cour suprême avait indiqué que, sur les quelque 600 grèves menées au cours des vingt à trente dernières années, dix tout au plus avaient été déclarées licites. En outre, selon les organisations syndicales, la procédure nécessaire pour pouvoir organiser une grève pouvait prendre environ trois ans.

Nécessité que le projet de loi no 13475, en modifiant l’article 344 du Code du travail, prévoie un délai précis et bref pour que l’autorité administrative se prononce sur l’inscription des syndicats, délai au-delà duquel, en l’absence de décision, on considère que les syndicats ont acquis la personnalité juridique. La commission avait noté que le gouvernement déclare ce qui suit: dans la pratique, les syndicats sont inscrits sans aucun retard et, si les documents présentés ne sont pas conformes à la législation, les intéressés sont invités à les compléter, sans préjudice des recours juridiques dont ils disposent. Conformément à la loi, le Département des organisations syndicales a quinze jours pour donner un avis. Si, dans ce délai, il donne un avis favorable et que le ministère du Travail se prononce rapidement, la durée nécessaire pour l’inscription du syndicat ne dépasse pas un mois. La commission avait invité le gouvernement à faire en sorte que le projet de loi no 13475 prévoie expressément ces délais.

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique ce qui suit: 1) il est entièrement disposé à résoudre les problèmes mentionnés et réitère les déclarations qui figurent dans son rapport de 2005; 2) il a présenté à l’Assemblée législative un projet de réforme constitutionnelle élaboré avec l’assistance technique du BIT, qui vise à abroger l’interdiction aux étrangers d’accéder à des fonctions syndicales, et a transmis les commentaires de la commission au président de l’Assemblée législative; 3) dans la pratique, le ministère du Travail garantit la pleine autonomie des organisations syndicales pour déterminer les périodes de fonction des comités directeurs syndicaux, et la réforme de la législation sur ce point figure dans le projet de loi no 13475; 4) en ce qui concerne les restrictions au droit de grève, le projet de loi de réforme de la procédure du travail (no 15990) a été soumis à l’Assemblée législative et le gouvernement, pour rechercher le consensus, a organisé une réunion avec l’aide du BIT, à laquelle ont participé les autorités et les partenaires sociaux; l’accord de la Cour plénière (Cour suprême de justice) no 16-2000 désigne l’organe judiciaire qui est compétent pour connaître de la déclaration de grève et définit les délais et recours (très rapides) prévus pour cette procédure; 5) quant à la nécessité de prévoir un délai précis et bref pour que l’autorité administrative se prononce sur l’inscription des syndicats, ce problème a été résolu dans la pratique (la décision sur le recours administratif doit être communiquée dans un délai de 15 jours); toutefois, le commentaire de la commission à ce sujet a été transmis au président de la commission législative, lequel examine le projet de loi no 13475.

La commission prend note des initiatives de la mission de haut niveau, qui visent à faire avancer les projets de loi soumis à l’Assemblée législative, lesquels portent sur les questions que la commission a soulevées dans le cadre de la convention no 98. La commission note avec intérêt que, alors que la mission assistait à une réunion spéciale du Conseil supérieur du travail (organe de dialogue qui est composé de certains des plus importants représentants des syndicats et des employeurs, et du ministre du Travail), elle a demandé à ces personnes si elles étaient disposées à conclure à cette occasion un accord visant à faire avancer l’adoption de la loi sur la réforme de la procédure du travail. Elle leur a aussi demandé si elles étaient prêtes à demander la création d’une commission mixte au sein de l’Assemblée nationale pour résoudre les divergences qui existent dans le projet de loi et envisager ensuite la promotion d’autres projets de loi ayant trait aussi aux questions qui relevaient du mandat de la mission. Cet accord a été obtenu à cette occasion: il a été décidé à l’unanimité de demander à l’Assemblée législative de créer une commission mixte avec l’assistance technique du BIT pour traiter le projet de réforme de la procédure du travail. Il a été décidé aussi que le conseil examinerait les autres projets en instance en matière de travail afin de les étudier, de réunir le consensus et de les faire avancer. Le ministre a proposé que la demande adressée à l’Assemblée prenne la forme d’une note conjointe du pouvoir exécutif, du pouvoir judiciaire et du Conseil supérieur du travail. Le ministre s’est engagé à faire en sorte que le projet de réforme de la procédure du travail soit examiné rapidement, à promouvoir la formation de la commission mixte et, enfin, à obtenir que le Président de la République reçoive les membres du Conseil supérieur du travail.

La commission exprime l’espoir que cette commission mixte au sein de l’Assemblée nationale soit constituée sans retard et qu’elle examine toutes les questions en instance. La commission demande au gouvernement de la tenir informée à ce sujet. Elle note que le gouvernement a demandé l’assistance technique du BIT pour veiller à ce que le texte du projet de réforme de la procédure du travail (no 15990) soit conforme aux principes des conventions nos 87 et 98. La commission espère que cette assistance sera fournie dans les plus brefs délais.

La commission note que, selon le SITEPP, le taux de syndicalisation dans le pays n’est que de 2,5 pour cent dans le secteur privé, que les assurances qui ont été données à l’OIT depuis de nombreuses années en ce qui concerne les projets de loi soumis à l’Assemblée législative n’ont jamais abouti. Le SITEPP fait mention particulièrement des questions relatives à l’application de la convention no 98. La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet de l’observation de la CSI qui porte sur l’application de la convention. Elle lui demande aussi de répondre au sujet des questions législatives susmentionnées, mais aussi à d’autres questions sur l’application de la convention dans la pratique. La commission souligne que certains de ces commentaires font état d’actes de violence contre le siège d’un syndicat et de menaces de mort à l’encontre d’un dirigeant syndical. La commission demande au gouvernement de demander que les enquêtes correspondantes soient réalisées, et de l’informer à ce sujet.

La commission souligne de nouveau que les questions à l’examen portent sur des difficultés importantes pour appliquer la convention. Tenant compte du fait que de nombreuses missions du BIT se sont rendues dans le pays depuis des années et de la gravité des problèmes, la commission espère pouvoir constater des progrès substantiels dans un proche avenir, tant dans la législation que dans la pratique. La commission demande au gouvernement de la tenir informée à cet égard.

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