National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note avec intérêt des informations que le gouvernement fournit dans son rapport.
Partie VII (Prestations aux familles), article 44 de la convention. Répondant aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement fait mention des dispositions de la législation (art. 4 de la loi no 5662 du 23 décembre 1974 et art. 2 de la loi no 4760 du 30 avril 1971) en vertu desquelles une aide économique est fournie aux familles ayant peu de ressources. La commission note que ces dispositions ne touchent pas l’éventualité couverte par l’article 40 de la Partie VII de la convention qui dispose que «l’éventualité couverte sera la charge d’enfants selon ce qui sera prescrit». Les prestations aux familles sont des prestations qui doivent être attribuées aux assurés vivants protégés par le régime de sécurité sociale. Dans ces conditions, la commission demande de nouveau au gouvernement de se reporter à ce qui est demandé dans le formulaire de rapport et d’indiquer si la valeur totale des prestations attribuées aux personnes protégées (c’est-à-dire le montant total des prestations financières périodiques versées aux familles au titre des enfants à charge, ainsi que des dépenses afférentes à la fourniture de nourriture et de vêtements dans les divers centres ruraux) représente, conformément à l’article 44: a) soit 3 pour cent du salaire d’un manœuvre ordinaire adulte masculin, déterminé conformément aux règles posées à l’article 66, multiplié par le nombre total des enfants de toutes les personnes protégées; b) soit 1,5 pour cent du salaire susmentionné, multiplié par le nombre total des enfants de tous les résidents.
Partie XIV (Dispositions diverses), article 76, paragraphe 1 b) ii) (lu conjointement avec l’article 36 de la convention). Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement. Elle note en particulier que la rente mensuelle minimale prévue en cas d’incapacité permanente totale équivaut à 117 014 colons. La commission demande au gouvernement de communiquer les informations demandées au titre de l’article 66 (titres I, II et IV) du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration en ce qui concerne les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles (Partie VI de la convention).