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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Finlande (Ratification: 1950)

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La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période finissant le 31 mai 2006 en réponse à ses commentaires antérieurs, y compris notamment aux points soulevés par la Centrale syndicale de Finlande (SAK) et la Confédération syndicale des professions universitaires de Finlande (AKAVA), ainsi que des informations sur le fonctionnement dans la pratique du système d’inspection du travail. Elle prend également note des nouvelles observations formulées par la SAK et l’AKAVA intégrées au rapport du gouvernement.

1. Développements législatifs. La commission prend note de l’adoption de la loi no 44/2006 relative au contrôle de la sécurité et de la santé au travail, entrée en vigueur le 1er février 2006 et abrogeant la loi no 131 du 16 février 1973, ainsi que de la loi no 701 du 11 août 2006 sur la sécurité et la santé au travail (sites de travail partagés), complétant la loi no 738/2002 sur la sécurité et la santé au travail et la loi no 44/2006, qui contiennent des dispositions sur la coopération et les responsabilités des différents employeurs opérant sur un même site de travail. La commission note avec intérêt que ces nouvelles législations précisent et renforcent les pouvoirs des autorités d’inspection du travail ainsi que les modalités de collaboration entre les employeurs et les travailleurs, pour assurer l’application des dispositions relatives à l’ensemble des matières concourant directement ou indirectement à assurer la santé et la sécurité au travail.

2. Article 8 de la convention. Proportion d’inspectrices dans les effectifs de l’inspection. La commission note avec intérêt que de nouveaux recrutements au sein de l’administration de la sécurité et de la santé au travail ont passé de 29 pour cent en 2004 à 42,1 pour cent en 2005 la proportion des inspectrices, à la satisfaction de la SAK qui avait exprimé le souhait d’un effectif d’inspection représentatif de répartition de la composante de la main-d’œuvre dans les différents secteurs de l’économie. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si des tâches spécifiques liées à la présence de main-d’œuvre féminine dans les établissements assujettis à l’inspection du travail sont assurées par des inspectrices.

3. Articles 10 et 16. Adéquation des effectifs de l’inspection du travail au regard de son champ de compétences et de la complexité des tâches à accomplir. Selon le gouvernement, la SAK et l’AKAVA sont préoccupées par la stagnation des effectifs d’inspecteurs au regard de la complexification des missions d’inspection et de l’augmentation du nombre de domaines à inspecter. Les organisations estiment que la couverture des services d’inspection est tombée à 10 pour cent dans certains secteurs d’activité. La commission note que, selon le gouvernement, le regroupement des districts de santé et de sécurité au travail a été conduit de manière satisfaisante et que les nouvelles unités sont pleinement opérationnelles. Tout en estimant que les nouvelles missions sont plus complexes, car elles impliquent une évaluation au regard des aspects légal et sociologique, il indique que le nombre d’inspections a néanmoins connu une légère augmentation en 2005, après une période de réduction de plusieurs années, et que les contrôles ciblent actuellement de manière plus spécifique l’évaluation des risques au travail et les mesures appropriées en application de la législation sur la santé et la sécurité au travail. La commission espère que le gouvernement communiquera avec son prochain rapport une copie, si possible en anglais, du décret no 1035 de 2003 relatif au regroupement des districts de sécurité et de santé au travail et qu’il pourra également fournir des informations sur le nombre, le contenu et les résultats des interventions d’inspection du travail dans les différentes catégories d’établissements assujettis à leur contrôle, y compris dans le commerce, les services et dans les chantiers du bâtiment.

4. Article 9. Collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés. Le gouvernement fait part dans son rapport des doutes exprimés par la SAK et l’AKAVA quant à l’existence au sein de l’administration de la sécurité et de la santé au travail de psychologues ou médecins. Pour ce qui est de la collaboration d’experts en général au sein de l’administration de la sécurité et de la santé au travail, la commission note que, selon le gouvernement, il existe au sein de chaque district au moins un agent possédant une expertise suffisante et une formation de base sur les substances chimiques. Tout en indiquant n’être pas en mesure de préciser la répartition régionale des psychologues en exercice, le gouvernement précise que les districts de sécurité et de santé au travail sont des entités autonomes habilitées à recourir à des experts externes ou en recruter, en fonction des besoins. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur l’étendue des pouvoirs de l’autorité de sécurité et de santé au travail en matière de recrutement d’experts et de techniciens dûment qualifiés ainsi que sur le statut et les prérogatives des personnes recrutées, ainsi que des informations sur les modalités de recours à des experts externes et sur les moyens de contrôle dont dispose ladite autorité du respect par ces experts du principe du secret professionnel et de la confidentialité de la source des plaintes imposés aux inspecteurs du travail en vertu de l’article 15 b) et c).

5. Articles 14 et 21 f) et g). Déclaration des cas de maladie d’origine professionnelle. La commission note avec intérêt que, selon la SAK et l’AKAVA, les difficultés à établir des statistiques sur les cas de maladie professionnelle ont été résolues depuis 2004. Toutefois, les organisations estiment que l’identification des symptômes reste problématique, qu’il subsiste à cet égard des différences régionales importantes et que les enquêtes auxquelles les cas de maladie donnent lieu sont plutôt rares et peu fiables. Les informations détaillées fournies par le gouvernement sur le mécanisme de déclaration et d’enregistrement des cas de maladie professionnelle font en effet état d’un développement significatif des procédures pertinentes mais n’apportent pas de réponse à la préoccupation exprimée par les organisations syndicales quant aux difficultés d’établissement des diagnostics et aux différences régionales en la matière. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour résoudre ces difficultés en recourant, comme prévu notamment par l’article 4 b) du Protocole de 2002 relatif à la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, à la collaboration des organismes d’assurance, des médecins et autres organismes directement concernés.

6. Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les activités des services de sécurité et de santé au travail. Le gouvernement indiquait dans son précédent rapport que les services de sécurité et de santé au travail élaborent des rapports annuels sur leurs activités. Aucun rapport annuel à caractère général sur les activités d’inspection n’a pourtant été reçu au BIT depuis celui couvrant l’année 2000. La SAK avait déclaré en 2004 ignorer jusqu’à l’existence même de la publication d’un rapport tel que prescrit par les articles 20 et 21. La même remarque est formulée une nouvelle fois par la SAK et l’AKAVA. Tout en notant avec intérêt la communication du rapport de suivi de la stratégie de sécurité et de santé au travail publié par le ministère des Affaires sociales et de la Santé en 2004, lequel fournit des informations édifiantes sur le fonctionnement du système d’inspection du travail au cours d’un certain nombre d’années, la commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce qu’un rapport annuel portant sur les questions visées par l’article 21 soit à nouveau publié et communiqué au Bureau, dans la forme et les délais prescrits par l’article 20.

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