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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - France (Ratification: 1951)

Autre commentaire sur C087

Observation
  1. 2008
  2. 2007
  3. 1997

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle note que, par une communication du 31 août 2007, la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) indique que la loi sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs du 21 août 2007 (loi no 2007-1224) n’est pas conforme à la convention.

La commission note qu’aux termes de l’article 5 de cette loi les entreprises de transport, l’employeur et les organisations syndicales représentatives engagent des négociations en vue de la signature – avant le 1er janvier 2008 – d’un accord collectif de prévisibilité du service en cas de perturbation du trafic ou de grève. Cette disposition prévoit en outre que, à défaut d’accord applicable au 1er janvier 2008, un plan de prévisibilité est défini par l’employeur. A cet égard, la commission rappelle que la fixation d’un service minimum négocié devrait être limitée aux opérations strictement nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population ou des exigences minima du service soit assurée car elle limite l’un des moyens de pression essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux. La commission souligne que les organisations de travailleurs devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ce service minimum – tout comme les employeurs et les pouvoirs publics. La commission rappelle également que, en cas de désaccord, les parties peuvent envisager la constitution d’un organisme paritaire ou indépendant (ou le recours à un organe judiciaire par décision conjointe), appelé à statuer rapidement et sans formalisme sur les difficultés rencontrées dans la définition et l’application d’un tel service minimum et être habilité à rendre des décisions exécutoires (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 161). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender l’article 5 de la loi no 2007-1224 en tenant compte des principes de détermination du service minimum négocié mentionné ci-dessus ainsi que de prévoir une période raisonnable pour la négociation du service minimum.

La commission prie le gouvernement de fournir ses réponses aux observations de la CGT-FO.

La commission adresse par ailleurs au gouvernement une demande directe portant sur d’autres points.

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