National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 4 et 14 b) de la convention. Paiement partiel du salaire en nature. La commission fait suite à son précédent commentaire sur l’évaluation du logement en tant qu’avantage en nature offert aux travailleurs rémunérés au salaire minimum de croissance (SMIC), principalement dans les hôtels, cafés et restaurants. Elle se satisfait des explications détaillées du gouvernement selon lesquelles les travailleurs concernés bénéficient, après déduction de la valeur du logement, d’un salaire en espèces égal (à 0,60 euro près) au SMIC en application de l’article D.141-9 du Code du travail, alors que si l’évaluation de cet avantage en nature était alignée sur son niveau en droit de la sécurité sociale, ils percevraient une rémunération en espèces inférieure d’au moins 60 euros par mois. Il est donc évident, ainsi que le démontre le rapport du gouvernement, que la règle actuellement applicable opère en faveur des salariés rémunérés au SMIC, qui représentent plus de 40 pour cent des travailleurs employés dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants.
Article 10. Saisies et cessions. La commission note l’adoption du décret no 2005-1537 du 8 décembre 2005 qui fixe les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles sont saisissables ou cessibles. Elle note également que les seuils fixés par ce décret sont augmentés d’un montant de 1 220 euros par personne à la charge du débiteur saisi ou cédant. La commission note par ailleurs les indications du gouvernement selon lesquelles ces proportions sont modifiées annuellement. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur les modalités et limites dans lesquelles le salaire peut faire l’objet de saisie ou de cession.
Article 12, paragraphe 1. Paiement du salaire à intervalles réguliers. La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à son précédent commentaire et, en particulier, l’arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 3 juin 1982, dont copie est jointe à son rapport. La Cour de cassation a rejeté un pourvoi intenté contre une décision de la Cour d’appel de Caen qui avait déclaré un employeur coupable d’omission de payer au moins une fois par mois les salaires de 86 employés et l’avait condamné à des réparations civiles, les travailleurs concernés n’ayant pas perçu de salaires entre le 31 décembre 1979 et le 6 février 1980. A la lumière de cette jurisprudence très ferme de la Cour de cassation, la commission croit comprendre que, si la rédaction de l’article L.143-2 du Code du travail, aux termes duquel les salaires doivent être payés une fois par mois, peut présenter une certaine ambiguïté dans la mesure où cette disposition ne précise pas s’il s’agit de mois calendaire ou de mois glissant, cette ambiguïté ne semble pas avoir, dans la pratique, de conséquences dommageables pour les travailleurs concernés. La commission prie le gouvernement de fournir, le cas échéant, toutes autres informations utiles sur l’application de l’article L.143-2 du Code du travail.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en fournissant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection contenant des indications sur le nombre et la nature des infractions constatées à la législation sur la protection du salaire, ainsi que sur les mesures prises pour y mettre fin.