ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - France (Ratification: 1953)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2023
  2. 2017
  3. 2007
  4. 2002

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. Ecarts de rémunération. La commission note du rapport du gouvernement que les écarts entre les salaires mensuels moyens des femmes et des hommes restent importants et que l’évolution de la part des femmes dans des métiers «masculins» reste faible. Elle note, également, que selon le rapport du gouvernement les femmes représentent 80 pour cent des personnes qui gagnent moins que le Salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). La commission prend note des dispositions prises par le gouvernement pour remédier à cette situation, et notamment de l’adoption de la loi sur l’égalité salariale du 23 mars 2006. Cette loi prévoit une série de mesures destinées à réduire, avec la collaboration des partenaires sociaux, les écarts de rémunération entre hommes et femmes et favoriser l’égalité professionnelle. La commission note, également, que le label égalité a été adapté aux entreprises de moins de 50 salariés dans l’objectif de récompenser et encourager toutes les entreprises qui se sont engagées dans une démarche d’égalité professionnelle. En outre, les maisons de l’emploi ont été chargées des actions de sensibilisation et d’information relatives à l’égalité professionnelle et à la réduction des écarts de rémunération. La commission demande au gouvernement de transmettre des informations sur les activités menées par les maisons d’emploi en vue d’une meilleure compréhension et application du principe de la convention et sur les conditions d’attribution du label égalité et le suivi des mesures prises par les entreprises récompensées par ce label. La commission prie, également, le gouvernement de transmettre des informations sur l’impact de la loi d’égalité salariale dans la réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes et la ségrégation sexuelle sur le marché du travail.

2. Articles 2 et 3. Application du principe de la convention par les accords de branche et d’entreprise. La commission prend note des progrès réalisés au niveau de la négociation de branche en ce qui concerne l’adoption de mesures concrètes en faveur de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission prend note, en particulier, de la conclusion en 2006 de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre hommes et femmes dans la banque. Cet accord prévoit une réduction des inégalités de rémunération entre hommes et femmes en adoptant des mesures de rattrapage salarial et en se fixant l’objectif intermédiaire d’une augmentation de 40 pour cent de la participation des femmes dans l’effectif total des cadres. La commission note, cependant, qu’au niveau des entreprises seulement 2 pour cent des accords signés portent sur le thème de l’égalité et que le gouvernement est conscient des progrès qui restent à faire en la matière. La commission note, par ailleurs, que les accords conclus en 2005 dans les branches des télécommunications et de la répartition pharmaceutique rappellent le principe «à travail égal, salaire égal». La commission souligne que ce principe ne reflète pas entièrement la portée du principe de «l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale» inscrit dans la convention et énoncé, par ailleurs, dans l’article L-140-2 du Code du travail. A cet égard, la commission attire donc l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006.

3. La commission note, en outre, que des mesures ont été prises par le Directeur général du travail, le Comité de suivi de la négociation salariale de branche et les présidents de la commission mixte, entre autres, pour suivre et accompagner la négociation collective en matière d’égalité de rémunération. La commission relève, par ailleurs, que des sanctions sont prévues à l’encontre des branches et entreprises qui manqueraient à leur obligation de négocier. Le gouvernement reconnaît, cependant, que les sanctions à l’encontre des entreprises ne sont pas très contraignantes et indique que la loi envisage donc la possibilité d’une contribution financière assise sur les salaires pour les entreprises qui ne négocieraient pas, si le premier bilan d’application de la loi prévu pour 2008 le justifiait. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que l’ensemble des autorités chargées du suivi de la négociation collective s’assurent de la pleine application du principe de l’«égalité de rémunération pour un travail de valeur égale» dans les accords de branche et les accords d’entreprise et prie le gouvernement de la tenir informée sur ce sujet. La commission demande, particulièrement, au gouvernement de continuer à fournir des informations sur: a) la manière dont les partenaires sociaux appliquent le principe de rémunération égale pour travail de valeur égale dans les accord de branche et d’entreprise; b) le nombre et l’issue des sanctions prononcées à l’encontre des entreprises et des branches pour manquement à leur obligation de négociation en matière d’égalité professionnelle et sur l’application des sanctions plus contraignantes comme envisagé par la loi sur l’égalité salariale entre hommes et femmes.

4. Egalité de rémunération dans la fonction publique. La commission note que dans la fonction publique le salaire moyen des femmes est inférieur de 13,8 pour cent à celui des hommes. La commission note, également, que les pensions civiles des femmes sont inférieures de 19 pour cent à celles des hommes dans l’ensemble des trois fonctions publiques et qu’il existe une féminisation plus ou moins marquée de certaines filières d’activité (administratives, médicales, sociales, etc.) et de certains métiers de la fonction publique. Compte tenu de cette situation, la commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006 et rappelle au gouvernement qu’une évaluation objective des emplois dans la fonction publique permettrait d’identifier et de remédier aux cas où il existerait des inégalités de rémunération entre les hommes et les femmes qui réalisent des travaux d’une valeur égale. La commission relève du rapport du gouvernement qu’en vue de favoriser l’égalité entre les hommes et les femmes une politique active a été menée dans le secteur public. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la manière dont cette politique a intégré la question de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et sur l’impact de cette politique dans la réduction des écarts de rémunération. La commission réitère au gouvernement sa demande d’information sur les mesures prises ou envisagées pour réaliser une évaluation objective des emplois dans le secteur public.

5. Evaluation objective des emplois dans le secteur privé. La commission rappelle que, dans son rapport précédent, le gouvernement avait indiqué qu’il se proposait d’élaborer des indicateurs pour mesurer les inégalités salariales, ainsi que les inégalités entre hommes et femmes dans l’accès à la formation et à la promotion. La commission note que dans l’objectif d’identifier et remédier aux inégalités de rémunération entre hommes et femmes, la circulaire SDFE/DGT/DGEFP d’application de la loi du 23 mars 2006 propose aux partenaires sociaux, à titre indicatif, des exemples d’indicateurs d’écarts de rémunération. Ces indicateurs sont, d’une part, l’écart salarial moyen selon le sexe et la part des femmes dans chaque type d’emploi, d’autre part. La commission note que parmi les mesures qui peuvent être mises en œuvre pour résorber les écarts éventuels, la circulaire propose de corriger la sous évaluation qui caractérise souvent les emplois typiquement féminins et de les rémunérer à leur juste valeur. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’application de ces indicateurs par les partenaires sociaux et pour faciliter la réalisation d’une évaluation objective des emplois.

6. Emploi à temps partiel. La commission note du rapport du gouvernement que les femmes représentent 82 pour cent des personnes qui travaillent à temps partiel. La commission note que dans la fonction civile de l’état, 78 pour cent des emplois à temps partiel étaient occupés par des femmes. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’incidence de l’emploi à temps partiel peut se refléter dans le salaire horaire et donc sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note, également, que dans la fonction publique certains critères d’avancement dans le déroulement de carrière des différents corps pénalisent les femmes qui ont pris des congés ou exercé des emplois à temps partiel. La commission note que la loi sur l’égalité impose aux entreprises de mener des négociations sur les conditions de travail et d’emploi des salariés à temps partiel. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises dans le cadre de la négociation collective prévue par la loi sur l’égalité salariale pour garantir le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale aux travailleurs et travailleuses à temps partiel et pour prévenir que l’exercice d’une activité à temps partiel ne devienne un obstacle pour accéder à des emplois mieux rémunérés dans les secteurs public et privé.

7. Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations statistiques ventilées par sexe et par catégorie d’emploi dans les secteurs public et privé. La commission prie également le gouvernement d’envoyer des informations sur toute décision des autorités administratives et judiciaires en matière d’égalité de rémunération entre hommes et femmes.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer