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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - France (Ratification: 1981)

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1. Discrimination fondée sur la race et l’ascendance nationale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que malgré l’abondance de textes législatifs et la multiplicité des structures administratives ou consultatives, et même si l’on avait désormais une meilleure connaissance des problèmes existants, les résultats obtenus dans la lutte contre la discrimination fondée sur la race et l’ascendance nationale dans l’emploi et la profession étaient décevants et que ce type de discrimination ne cessait de s’aggraver. La commission avait également noté que les actes de discrimination continuaient d’être rarement réprimés et que les victimes, principalement des personnes issues de l’immigration extra-européenne, éprouvaient toujours les plus grandes difficultés pour faire valoir leurs droits.

2. La commission prend note des mesures prises par le gouvernement pour combattre la discrimination dans l’emploi et la profession sur les motifs de race, ascendance nationale et origine ethnique. A cet égard, la commission prend note des mesures prises dans le cadre de l’accord conclu entre les Services de droits des femmes et de l’égalité (SDFE), la Direction de la population études migrations et le Fonds d’aide et de soutien pour l’intégration et la lutte contre les discriminations (FASILD) pour favoriser l’intégration des femmes immigrées et issues de l’immigration à l’emploi et à la formation professionnelle, et promouvoir dans les entreprises la diversité et la mixité. La commission note également qu’une enquête nationale sur la discrimination a été menée en France de fin 2005 à mi-2006 sous l’égide du Bureau international du Travail (BIT) et de la Direction de l’animation de la recherche des études statistiques (DARES). Cette enquête avait pour objectif d’aider le gouvernement et les partenaires sociaux à vérifier l’existence et l’ampleur des discriminations à l’embauche à l’encontre de jeunes françaises et français en raison de leur origine, et d’orienter l’application de solutions efficaces. La commission note également que le gouvernement a accepté la visite au mois de septembre 2007 de l’experte indépendante des Nations Unies sur les questions relatives aux minorités, Mme Gay McDougall, et que celle-ci présentera un rapport intégral sur sa mission en France devant le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies en 2008. La commission souligne le constat effectué à l’issue de l’enquête nationale menée par le BIT et la DARES, selon lequel, lorsque les employeurs ont effectué un choix entre deux candidats à formation, expérience professionnelle, tenue vestimentaire et niveau d’expression orale comparables, ce choix s’est porté près de quatre fois sur cinq sur le candidat portant un nom d’origine française au détriment du candidat d’origine «noire africaine» ou d’origine «maghrébine». Cette étude démontre également que près des neuf dixièmes de la discrimination globale interviennent avant même que les employeurs ne se soient donné la peine de recevoir les deux candidats interviewés.

3. La commission prend dûment note des initiatives prises par le gouvernement pour prévenir et lutter contre la discrimination fondée sur la race, l’ascendance nationale et l’origine ethnique. La commission regrette cependant, compte tenu de la gravité de la situation, que le gouvernement n’ait pas transmis des informations plus détaillées sur l’ensemble des activités entreprises pour promouvoir et faire respecter l’égalité dans l’accès à l’emploi et la formation sans distinction de race, ascendance nationale ou origine ethnique, et sur l’impact de ces activités. La commission prie instamment le gouvernement de transmettre des informations complètes dans son prochain rapport sur: a) les activités de la Haute autorité de lutte contre les discriminations, qui vise à éliminer dans la pratique la discrimination fondée sur la race, l’ascendance nationale ou l’origine ethnique; b) l’impact de la Charte de la diversité de 2004 et du programme EQUAL dans la promotion de la diversité dans les entreprises; c) toute autre mesure adoptée ou envisagée, avec la participation des partenaires sociaux pour faire cesser les pratiques discriminatoires et pour promouvoir en particulier l’accès des jeunes diplômés issus de l’immigration à l’emploi et la formation; et d) toute mesure destinée à promouvoir la tolérance, y compris par des campagnes de sensibilisation et d’information sur la législation existante en matière de discrimination. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le suivi donné à l’étude menée par le BIT, y compris sur les stratégies adoptées pour éliminer la discrimination à l’embauche.

4. Discrimination fondée sur la religion. La commission rappelle ses commentaires précédents sur l’interdiction de la loi no 65 du 17 mars 2004 et sa circulaire d’application du 18 mai 2004 de porter dans les écoles, collèges et lycées publics des signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse, sous peine de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’à l’exclusion. La commission avait craint que cette loi ait pour résultat pratique d’écarter certains enfants, en particulier des filles, des écoles publiques pour des raisons liées à leurs convictions religieuses, diminuant ainsi leur capacité d’accéder à l’emploi, ce qui va à l’encontre de la convention. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations sur ce point et rappelle de nouveau au gouvernement l’importance de veiller à ce que l’application de cette loi n’ait pas pour effet de réduire la capacité des filles de trouver un emploi à l’avenir, ce qui serait contraire au principe de non-discrimination entre personnes de religion différente. La commission prie instamment le gouvernement de transmettre des informations sur l’application de la loi no 65 du 17 mars 2004 et sa circulaire d’application du 18 mai 2004, en particulier sur: a) toute décision judiciaire ou administrative relative à l’application de la législation susmentionnée; b) les nombres respectifs de garçons et de filles qui ont été expulsés de l’école en application de la loi susmentionnée; et c) les mesures prises pour veiller à ce que les élèves qui ont été expulsés aient néanmoins une possibilité d’accéder à l’éducation et à la formation.

5. Article 24 de la Constitution. Suivi de la réclamation. La commission note que, lors de sa 300e session (novembre 2007), le Conseil d’administration du BIT a adopté les recommandations du Comité tripartite chargé d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par la France des conventions (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et (nº 158) sur le licenciement, 1982, présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Confédération générale du travail-Force ouvrière. Ces recommandations ont notamment confié à la commission d’experts le suivi des questions soulevées dans le rapport du comité tripartite (document GB.300/20/6). En ce qui concerne les recommandations formulées pour la convention no 111, le comité tripartite a noté que l’ordonnance no 2005-893 prévoit que les conditions de mise en œuvre du contrat «nouvelles embauches» (ci-après CNE) et ses effets sur l’emploi feront l’objet, d’ici au 31 décembre 2008, d’une évaluation par une commission composée d’organisations d’employeurs et de salariés représentatives. Le comité considère essentiel que cette évaluation détermine également si les mesures du CNE ont débouché sur une discrimination directe ou indirecte à l’encontre des jeunes travailleurs, en tenant compte de l’effet des discriminations multiples fondées sur l’âge et les motifs visés à l’article 1, paragraphe 1 a) de la convention, en particulier le sexe, la race, la couleur et l’ascendance nationale. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions de l’évaluation de ladite commission relatives à l’emploi des jeunes travailleurs, en prenant dûment compte de l’effet des discriminations multiples fondées sur l’âge, le sexe, la race, la couleur et l’ascendance nationale.

La commission soulève certains autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

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